SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 2 DECEMBRE 1980) QUE POUR LA CONSTRUCTION D'UN COLLEGE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE L'ETAT A PASSE UN MARCHE AVEC LA SOCIETE ENTREPRISE PLACE, QUI A SOUS-TRAITE DIVERS TRAVAUX A QUINZE AUTRES ENTREPRISES ;
QU'APRES LA MISE EN LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRISE PLACE, SON SYNDIC M X... A ASSIGNE LES SOUS-TRAITANTS POUR FAIRE DIRE QU'ILS N'ETAIENT PAS FONDES A BENEFICIER DE L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 ET FAIRE JUGER INOPERANTES LES NOTIFICATIONS QU'ILS AVAIENT ADRESSEES A CETTE FIN AU MAITRE DE Y... ;
QUE LA CAISSE NATIONALE DES MARCHES DE L'ETAT, CREANCIERE NANTIE SUR LE MARCHE PRINCIPAL, ET AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LE CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE LES SOUS-TRAITANTS FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DECLARES NON FONDES A EXERCER L'ACTION DIRECTE INSTITUEE PAR LE TITRE III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE L'ARTICLE II DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 QUE L'ACTION DIRECTE BENEFICIE A TOUS LES SOUS-TRAITANTS DONT LES CONTRATS N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II DE LADITE LOI RELATIF AU PAIEMENT DIRECT, ET QUE CE CHAMP D'APPLICATION EST LUI-MEME DEFINI PAR LES ARTICLES 4, 6 ET 10 SANS QU'AUCUNE DISTINCTION SOIT FAITE ENTRE CES DIVERS TEXTES, EN SORTE QUE LE SOUS-TRAITANT QUI NE BENEFICIE PAS DU PAIEMENT DIRECT EST LEGALEMENT EN DROIT D'USER DE L'ACTION DIRECTE, D'OU IL SUIT QU'EN REFUSANT DE TENIR COMPTE DES CONDITIONS D'APPLICATION FIXEES PAR L'ARTICLE 10 LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE CET ARTICLE AINSI QUE L'ARTICLE II DE LA LOI SUSVISEE, ET ALORS QUE NI L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL QUI A MANQUE A SON OBLIGATION DE FAIRE ACCEPTER LE SOUS-TRAITANT ET AGREER SES CONDITIONS DE PAIEMENT, NI LES CREANCIERS DE CET ENTREPRENEUR PRINCIPAL, QUI N'ONT PAS PLUS DE DROITS QUE LUI, NE PEUVENT OPPOSER AU SOUS-TRAITANT L'ABSENCE DE L'ACCEPTATION ET DE L'AGREMENT PREVUS PAR LA LOI, D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT SUR LA SEULE CONTESTATION DU SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE L'ENTREPRENEUR PRINCIPAL ET DE LA CREANCIERE NANTIE DE CELUI-CI, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LES ARTICLES 3 ET 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT EXACTEMENT QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975 A INSTITUE DEUX PROCEDURES DISTINCTES QUI SONT EXCLUSIVES L'UNE DE L'AUTRE, QUE LE TITRE III, INSTITUANT L'ACTION DIRECTE, NE S'APPLIQUE QU'AUX CONTRATS DE SOUS-TRAITANCE QUI N'ENTRENT PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU TITRE II ET QUE CE CHAMP D'APPLICATION EST DEFINI PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI, AUX TERMES DUQUEL LE BENEFICE DU PAIEMENT DIRECT EST ACCORDE AUX SOUS-TRAITANTS DE MARCHES CONCLUS PAR L'ETAT, LES COLLECTIVITES LOCALES, LES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLIQUES ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LE MARCHE PRINCIPAL A ETE PASSE PAR L'ETAT ET QUE LE MONTANT DE CHAQUE MARCHE DE SOUS-TRAITANCE ETAIT SUPERIEUR A 4000 FRANCS A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;