SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE EN MATIERE DE TAXE, LE 10 OCTOBRE 1980, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, QU'APRES AVOIR DONNE A M Y..., NOTAIRE ASSOCIE, MANDAT ECRIT DE RECHERCHER UN ACQUEREUR, MMES X... ET Z..., B... D'UN IMMEUBLE SITUE DANS UNE ZONE D'INTERVENTION FONCIERE, ONT SIGNE, LE 4 MAI 1979, AVEC UN ACQUEREUR, UN ACTE SOUS SEING PRIVE DE VENTE ;
QUE M Y... A NOTIFIE, LE 9 MAI 1979, LA DECLARATION D'INTENTION D'ALIENER ;
QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA VILLE DE SOISSONS, DELEGATAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, A DECLARE VOULOIR L'EXERCER ;
QUE LES B... ONT VENDU L'IMMEUBLE A L'OFFICE, SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE RECU PAR M Y..., MOYENNANT UN PRIX IDENTIQUE A CELUI QUI AVAIT ETE CONVENU AVEC L'ACQUEREUR PRIMITIF ;
ATTENDU QUE L'OFFICE FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER L'EMOLUMENT DE NEGOCIATION RECLAME PAR LE NOTAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LE TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION DANS UNE ZONE D'INTERVENTION FONCIERE, QUI NE PEUT S'ANALYSER COMME UNE SIMPLE SUBSTITUTION A UN ANCIEN ACQUEREUR, NE SAURAIT ETRE TENU DE PAYER AU NOTAIRE, QUI AVAIT NEGOCIE AVEC UN PREMIER ACQUEREUR SANS RESPECTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L211-8 DU CODE DE L'URBANISME, DES HONORAIRES DE NEGOCIATION, QU'AINSI L'ARRET A VIOLE LES ARTICLES 11 ET 15 DU DECRET DU 8 MARS 1978 ET L'ARTICLE R211-16 DU CODE DE L'URBANISME ;
ET ALORS QU'EN CONDAMNANT L ETITULAIRE D'UN DROIT DE PREEMPTION A PAYER AU NOTAIRE QUI A MENE UNE NEGOCIATION JUSQU'A SON TERME AVEC UN PREMIER ACQUEREUR SANS EFFECTUER LA DECLARATION PREALABLE OBLIGATOIRE, TOUT EN AFFIRMANT QUE CE TITULAIRE NE SUBISSAIT AUCUN PREJUDICE, L'ARRET A STATUE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;
MAIS ATTENDU QUE LES ARTICLES L211-8 ET R211-16 DU CODE DE L'URBANISME, QUI EXIGENT QUE LA DECLARATION PREALABLE D'INTENTION D'ALIENER PRECISE LE PRIX ET LES CONDITIONS DE L'ALIENATION PROJETEE, IMPLIQUENT NECESSAIREMENT QUE CETTE DECLARATION AIT ETE PRECEDEE D'UN ACCORD FIXANT CE PRIX ET CES CONDITIONS ENTRE LE A... ET UN ACQUEREUR ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA NULLITE PRESCRITE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES NE FRAPPE QUE LES ACTES AUTHENTIQUES DE VENTE QUI SERAIENT SIGNES AVANT LE DEPOT DE LA DECLARATION, ET QUE LE NEGOCIATEUR D'UNE VENTE NE COMMET AUCUNE FAUTE EN FAISANT CONSTATER, PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE INSUSCEPTIBLE DE PUBLICATION AU FICHIER IMMOBILIER, L'ACCORD DES PARTIES SUR LE PRIX ET LES CONDITIONS QUI DOIVENT ETRE NOTIFIEES AU TITULAIRE DU DROIT DE PREEMPTION ;
QUE PAR CE MOTIF, QUI EXCLUT L'APPLICATION AUX FAITS CONSTATES PAR LE JUGE DU FOND DE LA SANCTION PREVUE PAR L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 8 MARS 1978 PORTANT FIXATION DU TARIF DES NOTAIRES, L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI CONSTATE QUE M Y... AVAIT EFFECTIVEMENT NEGOCIE LA VENTE, ET QUI RETIENT EXACTEMENT QUE L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE, S'ETANT SUBSTITUE A L'ACHETEUR, DEVAIT SUPPORTER LES MEMES FRAIS QUE CELUI-CI S'ETAIT OBLIGE A PAYER, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS,