La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1982 | FRANCE | N°81-10060

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1982, 81-10060


SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE KOPELMAN, QUI A ASSIGNE LA SOCIETE "MATIERE PLASTIQUE OUVREE" (SOCIETE MAPOU) EN PAIEMENT DE COMMISSIONS QUI LUI SERAIENT DUES EN EXECUTION D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL RESULTANT D'UNE LETTRE DE CETTE SOCIETE DU 1ER SEPTEMBRE 1972, FAI GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR, EN CE QUI CONCERNE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS CAUBET, REFUSE TOUT DROIT A DES COMMISSIONS A DATER DE L'ANNEE 1976, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES ETABLISSEMENTS CAUBET AYANT ETE PRESENTES A LA SOCIETE MAPOU PAR KOPELMAN, CETTE CLIENTELE LUI ETAIT ACQUISE, AUX TERMES DE LA LETTRE

INITIALE DU 1ER SEPTEMBRE 1972, POUR UNE DUREE...

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE KOPELMAN, QUI A ASSIGNE LA SOCIETE "MATIERE PLASTIQUE OUVREE" (SOCIETE MAPOU) EN PAIEMENT DE COMMISSIONS QUI LUI SERAIENT DUES EN EXECUTION D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL RESULTANT D'UNE LETTRE DE CETTE SOCIETE DU 1ER SEPTEMBRE 1972, FAI GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR, EN CE QUI CONCERNE LA CLIENTELE DES ETABLISSEMENTS CAUBET, REFUSE TOUT DROIT A DES COMMISSIONS A DATER DE L'ANNEE 1976, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES ETABLISSEMENTS CAUBET AYANT ETE PRESENTES A LA SOCIETE MAPOU PAR KOPELMAN, CETTE CLIENTELE LUI ETAIT ACQUISE, AUX TERMES DE LA LETTRE INITIALE DU 1ER SEPTEMBRE 1972, POUR UNE DUREE DE CINQ ANNEES EN CAS DE CESSATION DE LA COLLABORATION, CE QUI SE TROUVAIT CONFIRME PAR LA LETTRE DE CAUBET A KOPELMAN DONNANT LE CHIFFRE D'AFFAIRES TRAITEES, GRACE A LUI, JUSQU'EN 1978, AINSI QUE L'INVOQUAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL DE KOPELMAN, RESTEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA CLAUSE DU CONTRAT INVOQUE PAR KOPELMAN NE LUI PERMETTAIT DE PERCEVOIR DES COMMISSIONS PENDANT CINQ ANS QUE POUR "L'ETUDE NOUVELLE" REALISEE AVEC LE CLIENT QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE CONTRAT QUI LIE L'AGENT COMMERCIAL A SES MANDANTS EST ECRIT ;

ATTENDU QUE POUR STATUER SUR LE MONTANT D'UNE COMMISSION DUE A KOPELMAN PAR LA SOCIETE MAPOU, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE "SI UN ECRIT EST NECESSAIRE POUR RECONNAITRE L'EXISTENCE ET LA PORTEE D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL, CETTE EXIGENCE, QUI EST EXCEPTIONNELLE, NE SAURAIT S'APPLIQUER POUR UNE MODIFICATION APPORTEE DANS LE MODE DE CALCUL DES COMMISSIONS, DES LORS QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE CETTE MODIFICATION A ETE ACCEPTEE, LES REGLES CONCERNANT LA PREUVE EN MATIERE COMMERCIALE REPRENANT LEURS EFFETS" ;

ATTENDU QU'EN FAISANT AINSI PREVALOIR SUR LES CLAUSES DU CONTRAT ECRIT DETERMINANT LA REMUNERATION DE KOPELMAN UNE MODIFICATION VERBALE POSTERIEURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 NOVEMBRE 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 81-10060
Date de la décision : 16/07/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat de mandat - Modification - Modification écrite - Nécessité.

* AGENT COMMERCIAL - Commission - Fixation - Modification - Modification verbale (non).

En faisant prévaloir sur les clauses du contrat écrit déterminant la rémunération d'un agent commercial une modification verbale postérieure, une Cour d'appel viole l'article 1er du décret du 23 décembre 1958.


Références :

Décret 58-1345 du 23 décembre 1958 ART. 1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8), 05 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-12-01 Bulletin 1981 IV N. 418 p. 333 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1982, pourvoi n°81-10060, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 271

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rpr M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Colas de la Noue

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award