SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 16 DECEMBRE 1980), QU'AYANT ACQUIS DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAPITOU RESIDENCE LUI DONNANT VOCATION A UN APPARTEMENT AVEC JARDIN DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER QUE CONSTRUISAIT CETTE SOCIETE ET AYANT CONSTATE, LORS DE SON ENTREE EN POSSESSION, QU'AVAIT ETE CONSTRUIT UN BATIMENT A USAGE DE GARAGE QUI, DEPASSANT DE 1 METRE 90 LE NIVEAU DU SOL ALORS QU'IL DEVAIT ETRE ENTERRE, LUI MASQUAIT UNE PARTIE DE LA VUE QU'IL DEVAIT AVOIR, M X... A ASSIGNE LA SOCIETE CAPITOU EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'ASSOCIE, ETANT TENU DE RESPECTER LES REGLES DE " L'AFFECTIO SOCIETATIS " ET DE NE RIEN ENTREPRENDRE CONTRE LA SOCIETE DONT IL EST PARTIE TANT QU'IL N'A PAS USE DE LA FACULTE QUI LUI EST OUVERTE, PAR LES STATUTS, DE RETRAIT ET D'ATTRIBUTION EN PLEINE PROPRIETE, NE PEUT SE PLAINDRE, AUPRES DE LA SOCIETE, DE NE PAS DISPOSER D'UNE JOUISSANCE CONFORME A CELLE QUI LUI AVAIT ETE PROMISE, EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND ONT PROCEDE D'UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 " ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE D'ATTRIBUTION DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 ONT, AVANT PARTAGE, UN DROIT PERSONNEL DE JOUISSANCE QUI EST ATTACHE AUX PARTS SOCIALES ET QU'IL S'ENSUIT QUE, BIEN QUE LA SOCIETE DEMEURE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE JUSQU'AU PARTAGE, LES ASSOCIES PEUVENT, EN TANT QU'ATTRIBUTAIRES EN JOUISSANCE, EXIGER DE LA SOCIETE, SANS MANQUER A LEURS OBLIGATIONS DE SOCIETAIRES, UNE JOUISSANCE CONFORME A CE QUI A ETE PREVU DANS L'ETAT DESCRIPTIF ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;