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07/07/1982 | FRANCE | N°81-12387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 1982, 81-12387


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 16 DECEMBRE 1980), QU'AYANT ACQUIS DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAPITOU RESIDENCE LUI DONNANT VOCATION A UN APPARTEMENT AVEC JARDIN DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER QUE CONSTRUISAIT CETTE SOCIETE ET AYANT CONSTATE, LORS DE SON ENTREE EN POSSESSION, QU'AVAIT ETE CONSTRUIT UN BATIMENT A USAGE DE GARAGE QUI, DEPASSANT DE 1 METRE 90 LE NIVEAU DU SOL ALORS QU'IL DEVAIT ETRE ENTERRE, LUI MASQUAIT UNE PARTIE DE LA VUE QU'IL DEVAIT AVOIR, M X... A ASSIGNE LA SOCIETE CAPITOU EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE CETTE SO

CIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 16 DECEMBRE 1980), QU'AYANT ACQUIS DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CAPITOU RESIDENCE LUI DONNANT VOCATION A UN APPARTEMENT AVEC JARDIN DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER QUE CONSTRUISAIT CETTE SOCIETE ET AYANT CONSTATE, LORS DE SON ENTREE EN POSSESSION, QU'AVAIT ETE CONSTRUIT UN BATIMENT A USAGE DE GARAGE QUI, DEPASSANT DE 1 METRE 90 LE NIVEAU DU SOL ALORS QU'IL DEVAIT ETRE ENTERRE, LUI MASQUAIT UNE PARTIE DE LA VUE QU'IL DEVAIT AVOIR, M X... A ASSIGNE LA SOCIETE CAPITOU EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE CETTE SOCIETE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE L'ASSOCIE, ETANT TENU DE RESPECTER LES REGLES DE " L'AFFECTIO SOCIETATIS " ET DE NE RIEN ENTREPRENDRE CONTRE LA SOCIETE DONT IL EST PARTIE TANT QU'IL N'A PAS USE DE LA FACULTE QUI LUI EST OUVERTE, PAR LES STATUTS, DE RETRAIT ET D'ATTRIBUTION EN PLEINE PROPRIETE, NE PEUT SE PLAINDRE, AUPRES DE LA SOCIETE, DE NE PAS DISPOSER D'UNE JOUISSANCE CONFORME A CELLE QUI LUI AVAIT ETE PROMISE, EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND ONT PROCEDE D'UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 " ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE LES ASSOCIES D'UNE SOCIETE D'ATTRIBUTION DE LA LOI DU 28 JUIN 1938 ONT, AVANT PARTAGE, UN DROIT PERSONNEL DE JOUISSANCE QUI EST ATTACHE AUX PARTS SOCIALES ET QU'IL S'ENSUIT QUE, BIEN QUE LA SOCIETE DEMEURE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE JUSQU'AU PARTAGE, LES ASSOCIES PEUVENT, EN TANT QU'ATTRIBUTAIRES EN JOUISSANCE, EXIGER DE LA SOCIETE, SANS MANQUER A LEURS OBLIGATIONS DE SOCIETAIRES, UNE JOUISSANCE CONFORME A CE QUI A ETE PREVU DANS L'ETAT DESCRIPTIF ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-12387
Date de la décision : 07/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Action en justice - Action contre la société - Action tendant à obtenir une jouissance conforme aux prévisions de l'état descriptif.

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société de construction - Associés - Attribution de la jouissance d'une fraction de l'immeuble social - Jouissance conforme aux prévisions de l'état descriptif.

Les associés d'une société d'attribution de la loi du 28 juin 1938 ont, avant partage, un droit personnel de jouissance qui est attaché aux parts sociales. Il s'ensuit que, bien que la société demeure propriétaire de l'immeuble jusqu'au partage, les associés peuvent, en tant qu'attributaires en jouissance, exiger de la société, sans manquer à leurs obligations de sociétaires, une jouissance conforme à ce qui a été prévu dans l'état descriptif.


Références :

LOI du 28 juin 1938

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3), 16 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-07-17 Bulletin 1974 III N. 313 p. 238 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 1982, pourvoi n°81-12387, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 173

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Monégier du Sorbier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12387
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