SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MAI 1980), QUE M Y... EST SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE M X..., LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M Z... ;
QUE, POSTERIEUREMENT A LA DENONCIATION A LUI FAITE DU CAHIER DES CHARGES ETABLI EN VUE DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE, LE PROPRIETAIRE A DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS PAR LE SYNDIC ;
QU'UN JUGEMENT A ACCORDE UN DELAI DE SIX MOIS A CELUI-CI POUR PARVENIR A LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET, STATUANT SUR L'APPEL DE CE JUGEMENT, D'AVOIR ECARTE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESILIATION QU'IL AVAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 52, ALINEA 5, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EN RETENANT QUE LE BAILLEUR AVAIT ASSIGNE ONZE JOURS APRES QU'IL AIT EU CONNAISSANCE DE LA CAUSE DE LA RESILIATION CONSTITUEE PAR LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CAUSE DE RESILIATION ETAIT LE NON PAIEMENT DU LOYER POUR LEQUEL LE SYNDIC AVAIT OBTENU DES DELAIS AUX FINS DE REGLEMENT ET REALISATION DE LA CESSION DU FONDS, LA SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE, N'ETAIT PAS DE NATURE A MANIFESTER L'INTENTION DU SYNDIC A NE PAS SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DU BAIL MAIS QUE, SELON L'ARRET, SEULE L'EXPIRATION DU DELAI DE GRACE ACCORDE PAR LE TRIBUNAL POUVAIT FAIRE COURIR LE DELAI DE RESILIATION ACCORDE AU BAILLEUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE SYNDIC AVAIT OPTE POUR LA CONTINUATION DU BAIL ET QUE LE FAIT POUR LUI DE NE PAS AVOIR REGLE LES LOYERS PENDANT PLUS DE TROIS ANNEES APRES LE JUGEMENT DECLARATIF CONSTITUAIT UNE FAUTE SUFISAMMENT GRAVE POUR ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS D'OU IL RESULTE QUE LA CAUSE DE LA RESILIATION N'ETAIT PAS NEE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, MAIS DE L'INEXECUTION DES CLAUSES DU BAIL PAR LE SYNDIC, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;