La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1982 | FRANCE | N°80-15886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 1982, 80-15886


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MAI 1980), QUE M Y... EST SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE M X..., LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M Z... ;

QUE, POSTERIEUREMENT A LA DENONCIATION A LUI FAITE DU CAHIER DES CHARGES ETABLI EN VUE DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE, LE PROPRIETAIRE A DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS PAR LE SYNDIC ;

QU'UN JUGEMENT A ACCORDE UN DELAI DE SIX MOIS A CELUI-CI POUR PARVENIR A LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET, STATUANT SUR

L'APPEL DE CE JUGEMENT, D'AVOIR ECARTE LA PRESCRIPTION DE L'ACTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 9 MAI 1980), QUE M Y... EST SYNDIC A LA LIQUIDATION DES BIENS DE M X..., LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A M Z... ;

QUE, POSTERIEUREMENT A LA DENONCIATION A LUI FAITE DU CAHIER DES CHARGES ETABLI EN VUE DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE, LE PROPRIETAIRE A DEMANDE LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS PAR LE SYNDIC ;

QU'UN JUGEMENT A ACCORDE UN DELAI DE SIX MOIS A CELUI-CI POUR PARVENIR A LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET, STATUANT SUR L'APPEL DE CE JUGEMENT, D'AVOIR ECARTE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESILIATION QU'IL AVAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 52, ALINEA 5, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, EN RETENANT QUE LE BAILLEUR AVAIT ASSIGNE ONZE JOURS APRES QU'IL AIT EU CONNAISSANCE DE LA CAUSE DE LA RESILIATION CONSTITUEE PAR LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA CAUSE DE RESILIATION ETAIT LE NON PAIEMENT DU LOYER POUR LEQUEL LE SYNDIC AVAIT OBTENU DES DELAIS AUX FINS DE REGLEMENT ET REALISATION DE LA CESSION DU FONDS, LA SOMMATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DU CAHIER DES CHARGES DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE, N'ETAIT PAS DE NATURE A MANIFESTER L'INTENTION DU SYNDIC A NE PAS SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DU BAIL MAIS QUE, SELON L'ARRET, SEULE L'EXPIRATION DU DELAI DE GRACE ACCORDE PAR LE TRIBUNAL POUVAIT FAIRE COURIR LE DELAI DE RESILIATION ACCORDE AU BAILLEUR ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LE SYNDIC AVAIT OPTE POUR LA CONTINUATION DU BAIL ET QUE LE FAIT POUR LUI DE NE PAS AVOIR REGLE LES LOYERS PENDANT PLUS DE TROIS ANNEES APRES LE JUGEMENT DECLARATIF CONSTITUAIT UNE FAUTE SUFISAMMENT GRAVE POUR ENTRAINER LA RESILIATION DU BAIL ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS D'OU IL RESULTE QUE LA CAUSE DE LA RESILIATION N'ETAIT PAS NEE DE LA LIQUIDATION DES BIENS, MAIS DE L'INEXECUTION DES CLAUSES DU BAIL PAR LE SYNDIC, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-15886
Date de la décision : 06/07/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Délai - Cause née du règlement - Définition - Non paiement des loyers par le syndic ayant poursuivi le bail.

* BAUX COMMERCIAUX - Preneur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Résiliation du bail - Action résolutoire - Délai - Cause née du règlement - Définition - Non payement des loyers par le syndic ayant poursuivi le bail.

On ne saurait faire grief à une Cour d'appel d'avoir écarté la prescription de l'action en résiliation fondée sur l'article 52 alinéa 5 de la loi du 13 juillet 1967 dès lors que l'arrêt retient que le défaut de paiement de loyers par le syndic qui avait opté pour la continuation du bail, constitue une faute grave entraînant la résiliation du bail.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 52 AL. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 09 mai 1980

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-10-14 Bulletin 1980 III N. 157 p. 117 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 1982, pourvoi n°80-15886, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 170

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15886
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award