SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE L'ARTICLE 2221 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 MARS 1980) QUE LES CONSORTS X... ONT DONNE A BAIL UN IMMEUBLE A BOSCH-Y-PALMER ET A CADIOU EN VUE D'Y EXERCER L'ACTIVITE DE BUREAU D'ETUDES ET DE DIFFUSION D'OUVRAGES RELIGIEUX ;
ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LES LOCATAIRES POUVAIENT BENEFICIER D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, L'ARRET RETIENT QU'IL RESULTE DES TERMES EMPLOYES POUR LA REDACTION DU BAIL ET DE SON AVENANT, AINSI QUE DES LETTRES ECHANGEES ENTRE LES PARTIES AU SUJET DES DIVERSES FIXATIONS DU LOYER, QUE LES BAILLEURS ONT ENTENDU CONFERER AU PRENEUR DES AVANTAGES EQUIVALENTS A CEUX RESULTANT DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES BAILLEURS AVAIENT MANIFESTE DE MANIERE NON EQUIVOQUE LEUR VOLONTE DE NE PAS SE PREVALOIR DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE BENEFICE DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ;
ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;