VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ENSEMBLE LES ARTICLES 75 ET 77 DU DECRET N 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975 ET L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, TOUTES LES FOIS QUE LA REQUETE INITIALE A ETE PRESENTEE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI, L'ACTION EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS EST POURSUIVIE ET JUGEE CONFORMEMENT A LA LOI ANCIENNE ET QU'AUX TERMES DU DERNIER, LE JUGE DOIT TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LUI SONT APPLICABLES ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE FORMEE PAR M ET BIEN QUE LA REQUETE EN SEPARATION DE CORPS AIT ETE PRESENTEE AVANT LE 1ER JANVIER 1976, LA COUR D'APPEL A, NEANMOINS, ALLOUE A LA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE, LAQUELLE N'A ETE INTRODUITE DANS LE CODE CIVIL QUE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;
EN QUOI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;