La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1982 | FRANCE | N°81-14258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 1982, 81-14258


VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ENSEMBLE LES ARTICLES 75 ET 77 DU DECRET N 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975 ET L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, TOUTES LES FOIS QUE LA REQUETE INITIALE A ETE PRESENTEE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI, L'ACTION EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS EST POURSUIVIE ET JUGEE CONFORMEMENT A LA LOI ANCIENNE ET QU'AUX TERMES DU DERNIER, LE JUGE DOIT TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT

QUI LUI SONT APPLICABLES ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR FA...

VU L'ARTICLE L 131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1975, ENSEMBLE LES ARTICLES 75 ET 77 DU DECRET N 75-1124 DU 5 DECEMBRE 1975 ET L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, TOUTES LES FOIS QUE LA REQUETE INITIALE A ETE PRESENTEE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI, L'ACTION EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS EST POURSUIVIE ET JUGEE CONFORMEMENT A LA LOI ANCIENNE ET QU'AUX TERMES DU DERNIER, LE JUGE DOIT TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LUI SONT APPLICABLES ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CONVERSION DE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE FORMEE PAR M ET BIEN QUE LA REQUETE EN SEPARATION DE CORPS AIT ETE PRESENTEE AVANT LE 1ER JANVIER 1976, LA COUR D'APPEL A, NEANMOINS, ALLOUE A LA FEMME UNE PRESTATION COMPENSATOIRE, LAQUELLE N'A ETE INTRODUITE DANS LE CODE CIVIL QUE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;

EN QUOI ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-14258
Date de la décision : 24/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Conversion - Loi applicable - Requête initiale en séparation de corps présentée avant le 1er janvier 1976.


Références :

Décret 75-1124 du 05 décembre 1975 ART. 75, ART. 77
LOI 75-617 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 6), 23 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jui. 1982, pourvoi n°81-14258


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Bezio
Rapporteur ?: Rpr M. Le Coroller
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award