SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 48, ALINEA 2, ET 54, ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU RAPPROCHEMENT DE CES TEXTES QUE LE CREANCIER QUI A OBTENU UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DOIT, DANS LE DELAI IMPARTI, FORMER LA DEMANDE AU FOND DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE A PEINE DE NULLITE DE L'INSCRIPTION ;
QUE CES TEXTES CREANT EN FAVEUR DU DEMANDEUR DES MESURES DEROGATOIRES AU DROIT COMMUN SONT DE STRICTE INTERPRETATION ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, QUE PAR ORDONNANCE DU 6 AOUT 1980, UN PRESIDENT DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVAIT AUTORISE M Y... A INSCRIRE UNE HYPOTHEQUE PROVISOIRE SUR LES BIENS DE M X... A CHARGE POUR LUI D'ASSIGNER AU FOND DANS LE DELAI DE DEUX MOIS ;
QUE L'ASSIGNATION N'A PAS ETE DELIVREE DANS CE DELAI MAIS QUE M Y... A OBTENU LE 28 OCTOBRE 1980 UNE SECONDE ORDONNANCE PROROGEANT DE 45 JOURS LE DELAI IMPARTI PAR LA PREMIERE ;
QUE M X... A DEMANDE LA RETRACTATION DE CETTE SECONDE ORDONNANCE ET LA NULLITE DE L'INSCRIPTION ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA DELIVRANCE TARDIVE D'UN BORDEREAU HYPOTHECAIRE N'AVAIT PAS PERMIS A M Y... DE SIGNIFIER L'ORDONNANCE EN TEMPS UTILE, QUE LES DEUX ORDONNANCES NE FORMAIENT QU'UNE SEULE DECISION IMPARTISSANT UN DELAI UNIQUE DE TROIS MOIS ET DEMI ET QUE M X... N'AVAIT ACQUIS AUCUN DROIT A LA DATE D'EXPIRATION DU DELAI INITIAL PUISQUE LA PREMIERE ORDONNANCE NE LUI AVAIT PAS ETE RENDUE OPPOSABLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA NULLITE DE L'INSCRIPTION ETAIT ACQUISE A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR LA SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.