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23/06/1982 | FRANCE | N°80-16435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1982, 80-16435


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE MM LOUIS B... ET PIERRE DE Z... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION TENDANT A FAIRE JUGER QUE LES CONSORTS DE Y... DE MOUCHY DE Z..., MEMBRES DE LA BRANCHE CADETTE DE LA FAMILLE DE Y..., N'AVAIENT PAS LE DROIT D'UTILISER, COMME ELEMENT DE LEUR NOM PATRONYMIQUE, LES TERMES DE Z... DONT AVAIT FAIT USAGE, AVANT L'INTERVENTION DE LA LOI DU 6 FRUCTIDOR AN 2, LEUR ANCETRE, LOUIS-PHILIPPE DE Y..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, DANS L'ANCIEN DROIT, L'ARTICLE 9 DE L'ORDONNANCE DU 26 MARS 1555

ET L'ARTICLE 211 DE L'ORDONNANCE DU 15 JANVIER...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE MM LOUIS B... ET PIERRE DE Z... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR ACTION TENDANT A FAIRE JUGER QUE LES CONSORTS DE Y... DE MOUCHY DE Z..., MEMBRES DE LA BRANCHE CADETTE DE LA FAMILLE DE Y..., N'AVAIENT PAS LE DROIT D'UTILISER, COMME ELEMENT DE LEUR NOM PATRONYMIQUE, LES TERMES DE Z... DONT AVAIT FAIT USAGE, AVANT L'INTERVENTION DE LA LOI DU 6 FRUCTIDOR AN 2, LEUR ANCETRE, LOUIS-PHILIPPE DE Y..., ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, DANS L'ANCIEN DROIT, L'ARTICLE 9 DE L'ORDONNANCE DU 26 MARS 1555 ET L'ARTICLE 211 DE L'ORDONNANCE DU 15 JANVIER 1629 PROHIBAIENT TOUTE MODIFICATION DU NOM DE FAMILLE A... AUTORISATION DU SOUVERAIN ;

QUE, SI L' USAGE S'ETAIT MAINTENU D'AJOUTER AU NOM PATRONYMIQUE UN NOM DE TERRE, UN TEL USAGE NE FORMAIT, CONTRE LA LOI, UN NOUVEAU NOM PATRONYMIQUE QU'A LA CONDITION D' ETRE ETAYE PAR UNE POSSESSION ANCIENNE, PUBLIQUE, ACCEPTEE PAR TOUS ET REGULIEREMENT CONSTATEE ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE QUE LA VOLONTE SEULE DU POSSESSEUR D'UNE TERRE NOBLE ETAIT SUFFISANTE POUR MODIFIER LE PATRONYME, SANS QU'AUCUNE CONDITION DE DUREE DE L' UTILISATION DU NOUVEAU NOM FUT EXIGEE, A VIOLE LES TEXTES PRECITES DE L'ANCIEN REGIME, AINSI QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI, EGALEMENT PRECITEE, DU 6 FRUCTIDOR AN 2 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, TOUJOURS DANS L'ANCIEN DROIT, LA COUTUME D'AJOUTER UN NOM DE TERRE AU NOM PATRONYMIQUE NE MODIFIAIT, CONTRE LA LOI, LE NOM DE FAMILLE, QU'A LA CONDITION D'ETRE L'OEUVRE DU PROPRIETAIRE DE LA TERRE DONT LE NOM ETAIT INCORPORE, DE SORTE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI S'EST ABSTENUE DE RECHERCHER SI LOUIS-PHILIPPE DE Y... ETAIT LE PROPRIETAIRE DE LA TERRE DE Z... AU MOMENT OU IL AURAIT EU L'INTENTION D'EN INCORPORER LE NOM A SON PATRONYME, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;

ALORS QU'ENFIN, SOUS L'ANCIEN REGIME, LE CHEF DE FAMILLE, CHEF DE NOM ET D'ARMES, AVAIT, D'APRES LE POURVOI, UNE COMPETENCE EXCLUSIVE EN MATIERE DE NOM PATRONYMIQUE ;

QU'IL DISPOSAIT SEUL DE LA PREROGATIVE DE MODIFIER LE NOM DE LA FAMILLE X... IL ETAIT LE CHEF ;

QUE, PAR SUITE, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE CONSTATE, NI QUE LE PERE DE LOUIS-PHILIPPE DE Y..., PHILIPPE DE Y..., CHEF DE LA FAMILLE DE Y..., AURAIT RENONCE A SES PREROGATIVES DE CHEF DE NOM ET D'ARMES, NI QU'IL AURAIT AUTORISE SON FILS A MODIFIER LE NOM DE FAMILLE, SE TROUVE, POUR CETTE RAISON ENCORE, PRIVE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE, SOUS L'ANCIENNE MONARCHIE, LES ORDONNANCES ROYALES DES 26 MARS 1555 (EDIT D'AMBOISE) ET 15 JANVIER 1629 (CODE MICHAU) N'AVAIENT PAS EU POUR EFFET DE SUPPRIMER, POUR LES POSSESSEURS DE TERRES NOBLES, LE DROIT, CONSACRE PAR L'USAGE, D'AJOUTER A LEUR NOM CELUI DE LEURS TERRES ;

QU'EN L'ESPECE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA LOI DU 6 FRUCTIDOR AN 2 AVAIT RESPECTE LES DROITS ACQUIS DANS LE PASSE, LA COUR D'APPEL ENONCE, A JUSTE TITRE, QUE LA PREUVE INCOMBANT AUX CONSORTS DE Y... DE MOUCHY DE Z... ETAIT UNIQUEMENT CELLE DE LA VOLONTE ARRETEE ET PERSISTANTE DE LEUR ANCETRE, AVANT LE 6 FRUCTIDOR AN 2, D'INCORPORER A SON PATRONYME LES TERMES DE Z..., INDEPENDAMMENT DE TOUTE CONDITION DE DUREE DE L'UTILISATION QU'IL A PU FAIRE DE SON NOUVEAU NOM ;

QU'ELLE RETIENT SOUVERAINEMENT, APRES ANALYSE DES NOMBREUX DOCUMENTS, ANTERIEURS AU 6 FRUCTIDOR AN 2, VERSES AUX DEBATS EN CAUSE D'APPEL, QUE L'INTENTION DELIBEREE DE LOUIS-PHILIPPE DE Y... D'UTILISER, DANS LA VIE COURANTE, LES TERMES CI-DESSUS, COMME ELEMENTS DE SON NOM PATRONYMIQUE, NE PEUT ETRE MISE EN DOUTE, ET QUE SON COMPORTEMENT EST D'AUTANT PLUS SIGNIFICATIF QU'IL N'Y A PAS MIS FIN EN 1790, LORS DE L'ABOLITION DES TITRES DE NOBLESSE ;

QU'ELLE PRECISE MEME QUE D'AUTRES DOCUMENTS, CETTE FOIS POSTERIEURS AU 6 FRUCTIDOR AN 2, EMANANT AUSSI BIEN DE LOUIS-PHILIPPE DE Y... ET DE SON FILS QUE DE DIVERSES ADMINISTRATIONS, VIENNENT CONFIRMER LE CARACTERE SERIEUX, CONSTANT ET PUBLIC DE CETTE VOLONTE D'INCORPORATION ;

ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT TENU POUR CONSTANT QUE LOUIS-PHILIPPE DE Y... ETAIT PROPRIETAIRE DE LA TERRE DE Z..., LORSQU'IL AVAIT AJOUTE A SON PATRONYME LE NOM DE CETTE TERRE, ET QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, MM LOUIS B... ET PIERRE DE Z..., N'AVAIENT ELEVE AUCUNE CONTESTATION A CE SUJET ;

ATTENDU, EN TROISIEME LIEU, QUE L'ARRET ATTAQUE RETIENT, AU VU DES DOCUMENTS PRODUITS EN L'ESPECE, QU'IL IMPORTE PEU QUE L'INCORPORATION DE NOM INVOQUEE PAR LES CONSORTS DE Y... DE MOUCHY DE Z..., EUT ETE LE FAIT DE LOUIS-PHILIPPE DE Y..., FILS DE PHILIPPE, ET DU VIVANT DDE CE DERNIER, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE SON PERE LUI AVAIT DELEGUE LE PORT DU TITRE DE PRINCE DE Z..., L'AUTORISANT, PAR LA-MEME, A USER DU NOM DE CETTE PRINCIPAUTE COMME S'IL EN AVAIT ETE PERSONNELLEMENT LE POSSESSEUR ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE EN SA DEUXIEME BRANCHE, COMME ETANT NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX AUTRES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 JUIN 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-16435
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOM - Loi du 6 Fructidor An II - Possession antérieure - Incorporation au patronyme de la dénomination d'une terre noble - Preuve - Volonté persistante de l'ancêtre - Preuve suffisante.

* NOM - Acquisition - Possession - Possession antérieure à la loi du 6 Fructidor An II - Preuve.

* NOM - Loi du 6 Fructidor An II - Possession antérieure - Durée de la possession - Absence d'influence.

Sous l'ancienne monarchie, les ordonnances royales des 26 mars 1555 (édit d'Amboise) et 15 janvier 1629 (Code Michau) n'avaient pas eu pour effet de supprimer, pour les possesseurs de terres nobles, le droit, consacré par l'usage, d'ajouter à leur nom celui de leurs terres. Et la loi du 6 Fructidor An II ayant respecté les droits acquis dans le passé, c'est à juste titre qu'une Cour d'appel, saisie d'une demande tendant à faire interdire à une famille le port du vocable "de Poix" énonce que la preuve incombant aux défendeurs était uniquement celle de la volonté arrêtée et persistante de leur ancêtre, avant le 6 Fructidor An II, d'incorporer à son patronyme la dénomination d'une terre "de Poix", indépendamment de toute condition de durée de l'usage qu'il a pu faire de son nouveau nom.


Références :

LOI 6 FRUCTIDOR AN II
Ordonnance du 26 mars 1555 ROYALE EDIT D'AMBOISE
Ordonnance du 15 janvier 1629 ROYALE CODE MICHAU

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 A), 18 juin 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-11-20 Bulletin 1974 I N. 310 P. 266 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1982, pourvoi n°80-16435, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 239

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16435
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