SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 10 JUILLET 1980) QUE MME X..., MME Y..., M Z... ET AUTRES, PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT ASSIGNE LE SYNDICAT EN NULLITE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE STIPULANT LA CREATION D'UN SERVICE DE CUISINE COLLECTIVE ET DE RESTAURATION DONT LE FONCTIONNEMENT EST ASSURE PAR UNE SOCIETE COOPERATIVE DANS DES LOCAUX COMMUNS MIS A SA DISPOSITION ET EN NULLITE DE CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QUE M Z... ET MME Y... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES EN DEHORS DE CELLES QUI SERAIENT JUSTIFIEES PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ;
QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE DISPOSE ET JOUIT LIBREMENT DE SON LOT ;
QUE TOUTE CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE CONTRAIRE A CES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC EST REPUTEE NON ECRITE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 42, ALINEA 10, DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, L'IMMEUBLE COMPORTE UNE CUISINE COLLECTIVE ET SES DEPENDANCES, LE TOUT AGENCE, EQUIPE ET DOTE DU MATERIEL NECESSAIRE ET AU DIXIEME ETAGE, NOTAMMENT, UNE SALLE DE RESTAURATION ;
QU'AINSI, LE LOT DE CHACUN DES COPROPRIETAIRES COMPRENAIT, NOTAMMENT, LE DROIT DE JOUISSANCE DES PARTIES COMMUNES AFFECTEES A LA RESTAURATION ;
QUE, PAR SUITE, LA CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RESERVANT PRIVATIVEMENT ET A TITRE GRATUIT L'USAGE DES MEMES LOCAUX A UNE PERSONNE JURIDIQUE ETRANGERE AU SYNDICAT, IMPOSE AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES UNE RESTRICTION QUI N'EST PAS JUSTIFIEE PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ;
D'OU IL SUIT QU'EN REFUSANT DE DECLARER UNE TELLE CLAUSE NON ECRITE ET EN CONSEQUENCE, D'ORDONNER L'EXPULSION DE L'OCCUPANTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 8, 9 ET 43 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 ET ALORS QUE TOUS LES COPROPRIETAIRES SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES SERVICES COLLECTIFS ET LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUNS ;
QUE TOUTE CLAUSE DISPENSANT UN COPROPRIETAIRE DE CETTE OBLIGATION EST ENTACHEE D'UNE NULLITE ABSOLUE ;
QUE L'ARRET RELEVE QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE A LAISSE A LA GERANTE DU SERVICE DE RESTAURATION LE SOIN DE REGLER LES MODALITES DE REPARTITION DES CHARGES AFFERENTES A CE SERVICE COMMUN, CERTAINS COPROPRIETAIRES POUVANT DONC ETRE DISPENSES DE TOUTE CONTRIBUTION ;
QU'EN ADMETTANT LA VALIDITE D'UNE TELLE CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE M Z... ET MME Y... N'ONT PAS INVOQUE EN APPEL LA CIRCONSTANCE QU'UNE CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RESERVAIT PRIVATIVEMENT ET A TITRE GRATUIT L'USAGE DE PARTIES COMMUNES A UNE PERSONNE ETRANGERE AU SYNDICAT ;
QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET RETIENT QUE LE SERVICE DE LA RESTAURATION NE FIGURE PAS DANS LES SERVICES COLLECTIFS ASSUMES PAR LA COPROPRIETE ET ENUMERES DANS LE REGLEMENT QUI NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION QUANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT D'UN TEL SERVICE ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA COPROPRIETE AVAIT LA FACULTE DE CONFIER A UNE ORGANISATION INDEPENDANTE, NOTAMMENT A UNE SOCIETE COOPERATIVE, A LAQUELLE LES COPROPRIETAIRES N'ETAIENT PAS TENUS D'ADHERER, LE SOIN D'ASSURER UN SERVICE COLLECTIF DONT LE COUT ETAIT REPARTI ENTRE LES SEULS USAGERS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.