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15/06/1982 | FRANCE | N°80-15819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 1982, 80-15819


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 10 JUILLET 1980) QUE MME X..., MME Y..., M Z... ET AUTRES, PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT ASSIGNE LE SYNDICAT EN NULLITE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE STIPULANT LA CREATION D'UN SERVICE DE CUISINE COLLECTIVE ET DE RESTAURATION DONT LE FONCTIONNEMENT EST ASSURE PAR UNE SOCIETE COOPERATIVE DANS DES LOCAUX COMMUNS MIS A SA DISPOSITION ET EN NULLITE DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QUE M Z... ET MME Y... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE

PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPRO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PAU, 10 JUILLET 1980) QUE MME X..., MME Y..., M Z... ET AUTRES, PROPRIETAIRES DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT ASSIGNE LE SYNDICAT EN NULLITE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE STIPULANT LA CREATION D'UN SERVICE DE CUISINE COLLECTIVE ET DE RESTAURATION DONT LE FONCTIONNEMENT EST ASSURE PAR UNE SOCIETE COOPERATIVE DANS DES LOCAUX COMMUNS MIS A SA DISPOSITION ET EN NULLITE DE CETTE SOCIETE ;

ATTENDU QUE M Z... ET MME Y... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE NE PEUT IMPOSER AUCUNE RESTRICTION AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES EN DEHORS DE CELLES QUI SERAIENT JUSTIFIEES PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ;

QUE CHAQUE COPROPRIETAIRE DISPOSE ET JOUIT LIBREMENT DE SON LOT ;

QUE TOUTE CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE CONTRAIRE A CES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC EST REPUTEE NON ECRITE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 42, ALINEA 10, DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, L'IMMEUBLE COMPORTE UNE CUISINE COLLECTIVE ET SES DEPENDANCES, LE TOUT AGENCE, EQUIPE ET DOTE DU MATERIEL NECESSAIRE ET AU DIXIEME ETAGE, NOTAMMENT, UNE SALLE DE RESTAURATION ;

QU'AINSI, LE LOT DE CHACUN DES COPROPRIETAIRES COMPRENAIT, NOTAMMENT, LE DROIT DE JOUISSANCE DES PARTIES COMMUNES AFFECTEES A LA RESTAURATION ;

QUE, PAR SUITE, LA CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RESERVANT PRIVATIVEMENT ET A TITRE GRATUIT L'USAGE DES MEMES LOCAUX A UNE PERSONNE JURIDIQUE ETRANGERE AU SYNDICAT, IMPOSE AUX DROITS DES COPROPRIETAIRES UNE RESTRICTION QUI N'EST PAS JUSTIFIEE PAR LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE ;

D'OU IL SUIT QU'EN REFUSANT DE DECLARER UNE TELLE CLAUSE NON ECRITE ET EN CONSEQUENCE, D'ORDONNER L'EXPULSION DE L'OCCUPANTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES ARTICLES 8, 9 ET 43 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 ET ALORS QUE TOUS LES COPROPRIETAIRES SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES SERVICES COLLECTIFS ET LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUNS ;

QUE TOUTE CLAUSE DISPENSANT UN COPROPRIETAIRE DE CETTE OBLIGATION EST ENTACHEE D'UNE NULLITE ABSOLUE ;

QUE L'ARRET RELEVE QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE A LAISSE A LA GERANTE DU SERVICE DE RESTAURATION LE SOIN DE REGLER LES MODALITES DE REPARTITION DES CHARGES AFFERENTES A CE SERVICE COMMUN, CERTAINS COPROPRIETAIRES POUVANT DONC ETRE DISPENSES DE TOUTE CONTRIBUTION ;

QU'EN ADMETTANT LA VALIDITE D'UNE TELLE CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION L'ARTICLE 10 DE LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965 ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE M Z... ET MME Y... N'ONT PAS INVOQUE EN APPEL LA CIRCONSTANCE QU'UNE CLAUSE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE RESERVAIT PRIVATIVEMENT ET A TITRE GRATUIT L'USAGE DE PARTIES COMMUNES A UNE PERSONNE ETRANGERE AU SYNDICAT ;

QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET RETIENT QUE LE SERVICE DE LA RESTAURATION NE FIGURE PAS DANS LES SERVICES COLLECTIFS ASSUMES PAR LA COPROPRIETE ET ENUMERES DANS LE REGLEMENT QUI NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION QUANT A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT D'UN TEL SERVICE ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA COPROPRIETE AVAIT LA FACULTE DE CONFIER A UNE ORGANISATION INDEPENDANTE, NOTAMMENT A UNE SOCIETE COOPERATIVE, A LAQUELLE LES COPROPRIETAIRES N'ETAIENT PAS TENUS D'ADHERER, LE SOIN D'ASSURER UN SERVICE COLLECTIF DONT LE COUT ETAIT REPARTI ENTRE LES SEULS USAGERS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, POUR PARTIE IRRECEVABLE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-15819
Date de la décision : 15/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Services collectifs et éléments d'équipement commun - Lots destinés à des retraités - Services de restaurations et de soins.

* COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Services collectifs et éléments d'équipement commun - Gestion - Organisation indépendante de la copropriété - Coût réparti entre les seuls usagers.

La Cour d'appel, qui retient qu'un règlement de copropriété ne mentionne pas le service de restauration dans les services collectifs assumés par la copropriété et que ce règlement ne contient aucune disposition quant à l'organisation et au fonctionnement d'un tel service, peut en déduire que la copropriété a la faculté de confier à une organisation indépendante, notamment à une société coopérative, à laquelle les copropriétaires ne sont pas tenus d'adhérer, un service collectif dont le coût est réparti entre les seuls usagers.


Références :

LOI 65-557 du 10 juillet 1965 ART. 8, ART. 9, ART. 10, ART. 43

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1), 10 juillet 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-11-29 Bulletin 1977 III N. 413 p. 313 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1980-03-04 Bulletin 1980 III N. 49 (1) p. 35 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 1982, pourvoi n°80-15819, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Léon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.15819
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