SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : VU LES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE, QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ANJOU, DEBOUTEE EN PREMIERE INSTANCE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DIRIGEE CONTRE BRUNEL A, DEVANT LA COUR D'APPEL, DEMANDE EN OUTRE L'AUTORISATION D'EXECUTER DES TRAVAUX CONFORTATIFS SUR L'ASSIETTE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE DUE PAR LE FONDS DE BRUNEL ;
QUE CELUI-CI A OPPOSE QUE CETTE DERNIERE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE COMME NOUVELLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET A ACCORDE L'AUTORISATION SOLLICITEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EN PERMETTANT EN OUTRE LE PASSAGE DE SES CAMIONS SUR LE FONDS BRUNEL SANS EXAMINER L'EXCEPTION OPPOSEE PAR L'INTIME ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1980 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR, ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;