SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815-11, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 5 ET 25 B DU DECRET N° 60-323 DU 2 AVRIL 1960 FIXANT LE TARIF DES AVOUES, APPLICABLE A LA CAUSE ;
ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE DE TAXE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE MAGISTRAT TAXATEUR D'UNE COUR D'APPEL, QU'UN ARRET CONFIRMATIF, ACCUEILLANT LA DEMANDE DE CERTAINS HERITIERS DES EPOUX X..., A PRESCRIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 815-11, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, LA REPARTITION PROVISIONNELLE DE CERTAINS BIENS SUCCESSORAUX ENTRE EUX ET UN AUTRE HERITIER, M YVES X..., QUI S'Y OPPOSAIT ;
QUE CELUI-CI, CONDAMNE AUX DEPENS, A CONTESTE LE COMPTE VERIFIE DE L'AVOUE DAUTHY ;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ALLOUER A CET AVOUE UN DROIT PROPORTIONNEL, L'ORDONNANCE ENONCE QUE LE LITIGE PORTAIT SUR LE SEUL POINT DE SAVOIR S'IL ETAIT OPPORTUN D'EFFECTUER LA DISTRIBUTION DES SOMMES ET TITRES DEPENDANT DE LA SUCCESSION, LE MONTANT DES BIENS A REPARTIR N'ETANT PAS CONTESTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 815-11, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, SUPPOSE LA DETERMINATION DE LA PORTION DES FONDS DISPONIBLES DE L'INDIVISION DONT LE VERSEMENT A TITRE D'AVANCE EST RECLAME, ET LA CONTESTATION DE CETTE DEMANDE PAR UN INDIVISAIRE, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE L'INTERET DU LITIGE EST FIXE PAR LE MONTANT MEME DU VERSEMENT RECLAME, LE MAGISTRAT TAXATEUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES : PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 MARS 1980 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN.