La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/1982 | FRANCE | N°80-12698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juin 1982, 80-12698


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815-11, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 5 ET 25 B DU DECRET N° 60-323 DU 2 AVRIL 1960 FIXANT LE TARIF DES AVOUES, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE DE TAXE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE MAGISTRAT TAXATEUR D'UNE COUR D'APPEL, QU'UN ARRET CONFIRMATIF, ACCUEILLANT LA DEMANDE DE CERTAINS HERITIERS DES EPOUX X..., A PRESCRIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 815-11, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, LA REPARTITION PROVISIONNELLE DE CERTAINS BIENS SUCCESSORAUX ENTRE EUX ET UN AUTRE HERITIER, M YVES X..., QUI S'Y OPPOSAIT ;

QU

E CELUI-CI, CONDAMNE AUX DEPENS, A CONTESTE LE COMPTE VERIFI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 815-11, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 5 ET 25 B DU DECRET N° 60-323 DU 2 AVRIL 1960 FIXANT LE TARIF DES AVOUES, APPLICABLE A LA CAUSE ;

ATTENDU, SELON L'ORDONNANCE DE TAXE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE MAGISTRAT TAXATEUR D'UNE COUR D'APPEL, QU'UN ARRET CONFIRMATIF, ACCUEILLANT LA DEMANDE DE CERTAINS HERITIERS DES EPOUX X..., A PRESCRIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 815-11, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, LA REPARTITION PROVISIONNELLE DE CERTAINS BIENS SUCCESSORAUX ENTRE EUX ET UN AUTRE HERITIER, M YVES X..., QUI S'Y OPPOSAIT ;

QUE CELUI-CI, CONDAMNE AUX DEPENS, A CONTESTE LE COMPTE VERIFIE DE L'AVOUE DAUTHY ;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER D'ALLOUER A CET AVOUE UN DROIT PROPORTIONNEL, L'ORDONNANCE ENONCE QUE LE LITIGE PORTAIT SUR LE SEUL POINT DE SAVOIR S'IL ETAIT OPPORTUN D'EFFECTUER LA DISTRIBUTION DES SOMMES ET TITRES DEPENDANT DE LA SUCCESSION, LE MONTANT DES BIENS A REPARTIR N'ETANT PAS CONTESTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 815-11, DERNIER ALINEA, DU CODE CIVIL, SUPPOSE LA DETERMINATION DE LA PORTION DES FONDS DISPONIBLES DE L'INDIVISION DONT LE VERSEMENT A TITRE D'AVANCE EST RECLAME, ET LA CONTESTATION DE CETTE DEMANDE PAR UN INDIVISAIRE, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE L'INTERET DU LITIGE EST FIXE PAR LE MONTANT MEME DU VERSEMENT RECLAME, LE MAGISTRAT TAXATEUR A VIOLE LES TEXTES SUSVISES : PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 MARS 1980 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-12698
Date de la décision : 09/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOUE - Tarif - Droit proportionnel - Application - Indivision - Partage - Avance en capital demandée par un indivisaire.

* INDIVISION - Indivisaire - Possibilité de demander sa part de bénéfices en une avance en capital - Article 815-11 du Code civil - Avoué - Tarif - Droit proportionnel.

L'application de l'article 815-11 dernier alinéa du Code civil suppose la détermination des fonds disponibles de l'indivision dont le versement à titre d'avance est réclamé et la contestation de cette demande par un indivisaire, ce qui implique nécessairement que l'intérêt du litige est fixé par le montant même du versement réclamé. Par suite l'avoué a droit à un droit proportionnel calculé sur ce montant.


Références :

Code civil 815-11

Décision attaquée : Premier Président de la Cour d'appel Paris, 24 mars 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1982, pourvoi n°80-12698, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 86

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Simon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.12698
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award