La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1982 | FRANCE | N°81-10028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1982, 81-10028


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7-4 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 (DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUILLET 1980) ET L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES LORSQUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL ESTIME QUE LE PRIX ET LES CONDITIONS DE L'ALIENATION SONT EXAGERES ELLE PEUT EN DEMANDER LA FIXATION PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 795 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 18 NOVEMBRE 1980) QUE PAR ACTE DU 2 DECEMBRE

1978 LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT R...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 7-4 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 (DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUILLET 1980) ET L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES LORSQUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL ESTIME QUE LE PRIX ET LES CONDITIONS DE L'ALIENATION SONT EXAGERES ELLE PEUT EN DEMANDER LA FIXATION PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 795 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 18 NOVEMBRE 1980) QUE PAR ACTE DU 2 DECEMBRE 1978 LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'AUVERGNE A ASSIGNE LES EPOUX Y... POUR QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE QU'ELLE ENVISAGEAIT D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION SUR UN DOMAINE RURAL QUE CES DERNIERS PROJETAIENT DE VENDRE AUX EPOUX X... ET POUR FAIRE FIXER LA VALEUR VENALE DU DOMAINE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA SAFER D'AUVERGNE AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, ANNULER LADITE PREEMPTION ET DIRE QU'IL N'Y AVAIT LIEU EN CONSEQUENCE A FIXATION JUDICIAIRE DU JUSTE PRIX DE CE DOMAINE, L'ARRET ENONCE QUE LA SAFER A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION A TITRE CONDITIONNEL, QUE D'AILLEURS LA DEMANDE EN FIXATION DU PRIX SUPPOSE L'INTERVENTION PREALABLE DU BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION ET N'A DE SENS QUE DANS LE CADRE DE LA PREEMPTION, QUE LA SAFER DEVAIT DONC MOTIVER SA DECISION CONCERNANT L'EXERCICE CONDITIONNEL DE SON DROIT DE PREEMPTION ASSORTI D'UNE DEMANDE EN CONTROLE DE PRIX ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE FAIT PAR LA SAFER DE SAISIR LE TRIBUNAL D'UNE DEMANDE EN FIXATION DE LA VALEUR VENALE DU BIEN NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION, MAIS UN PREALABLE A CET EXERCICE, QU'IL ETAIT DES LORS LOISIBLE A LA SAFER DE MOTIVER SA DECISION DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT QUI AURAIT STATUE SUR LE PRIX, L'ACCEPTATION DU PRIX ET DES CONDITIONS DE LA VENTE PAR LA SAFER DANS CE DELAI VALANT SEULE EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 81-10028
Date de la décision : 03/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Fixation judiciaire du prix - Acceptation du prix et des conditions de la vente - Délai - Acceptation dans le mois de la signification du jugement.

* SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Fixation judiciaire du prix - Demande - Exercice du droit de préemption (non).

Selon l'article 7 IV de la loi du 8 août 1962 en sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980 et l'article 10 du décret du 20 octobre 1962 lorsque la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérées, elle peut en demander la fixation par le Tribunal de grande instance suivant la procédure prévue à l'article 795 du Code rural. Viole ces textes la Cour d'appel qui, pour décider qu'une SAFER a effectivement exercé son droit de préemption, annuler cette préemption et dire qu'il n'y a pas lieu à fixation judiciaire du prix, énonce que la SAFER a exercé son droit de préemption à titre conditionnel, que la demande en fixation du prix suppose l'intervention préalable du bénéficiaire du droit de préemption et n'a de sens que dans le cadre de la préemption, et que la SAFER devant donc motiver sa décision concernant l'exercice conditionnel de son droit de préemption assorti d'une demande en contrôle de prix, alors que le fait par la SAFER de saisir le tribunal d'une demande en fixation de la valeur vénale du bien ne constitue pas l'exercice du droit de préemption mais un préalable à cet exercice et qu'il était dès lors loisible à la SAFER de motiver sa décision dans le mois de la signification du jugement qui aurait statué sur le prix, l'acceptation par la SAFER du prix et des conditions de la vente dans ce délai valant seule exercice du droit de préemption.


Références :

Code rural 795
Décret 62-1235 du 20 octobre 1962 ART. 10 CASSATION
LOI du 04 juillet 1980
LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7 IV ANCIENNE CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre civile 1), 18 novembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-05-31 Bulletin 1976 III N. 238 (2) p. 184 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1982, pourvoi n°81-10028, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 142

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.10028
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award