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03/06/1982 | FRANCE | N°80-40282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1982, 80-40282


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALSTHOM-UNELEC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A MME X... UNE SOMME CORRESPONDANT A LA FRACTION DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE RETENUE DU FAIT DE SA PARTICIPATION A UNE GREVE LE 1ER JUIN 1979, ALORS QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION, LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES OU UNI

LATERALES QUI SUBORDONNENT L'OCTROI D'UNE PRIME...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L 122-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ALSTHOM-UNELEC FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A VERSER A MME X... UNE SOMME CORRESPONDANT A LA FRACTION DE LA PRIME DE FIN D'ANNEE RETENUE DU FAIT DE SA PARTICIPATION A UNE GREVE LE 1ER JUIN 1979, ALORS QU'AUX TERMES D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR DE CASSATION, LES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES OU UNILATERALES QUI SUBORDONNENT L'OCTROI D'UNE PRIME A DES CONDITIONS DE PRESENCE EXCLUANT LES ABSENCES NON AUTORISEES, C'EST-A-DIRE NOTAMMENT CELLES RESULTANT DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE, NE SONT PAS UN OBSTACLE A L'EXERCICE DE CE DROIT ET DOIVENT ETRE EXECUTEES DANS LEUR INTEGRALITE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'AUX TERMES DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE, LA PRIME EN CAUSE ETAIT MINOREE EN CAS DE RETARDS SUPERIEURS A DEUX MINUTES AINSI QUE POUR LES ABSENCES NON JUSTIFIEES, LE TRIBUNAL A JUSTEMENT ESTIME QUE L'ABSENCE POUR EXERCICE DU DROIT DE GREVE NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UNE ABSENCE INJUSTIFIEE ET NE POUVAIT PAR CONSEQUENT DONNER LIEU A ABATTEMENT ;

QU'IL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 10 JANVIER 1980 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BELFORT.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40282
Date de la décision : 03/06/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Primes de fin d'année - Suppression ou réduction du fait de la grève.

* CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Droit - Droit de grève - Atteinte au droit de grève - Suppression ou réduction d'une prime de fin d'année.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Réduction ou suppression en cas d'absence - Grève.

Lorsque le règlement intérieur prévoit qu'une prime de fin d'année serait minorée en cas de retard ou d'absence non justifiée, une absence pour exercice du droit de grève ne peut être assimilée à une absence injustifiée au sens de ce texte, en sorte qu'elle ne peut donner lieu à l'abattement de la prime.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Belfort, 10 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1978-03-30 Bulletin 1978 V N. 246 p. 184 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1982-01-14 Bulletin 1982 V N. 17 p. 12 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1982, pourvoi n°80-40282, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 358

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40282
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