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03/06/1982 | FRANCE | N°80-17120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 1982, 80-17120


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7-4 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 (DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUILLET 1980) ET L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LORSQUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL ESTIME QUE LE PRIX ET LES CONDITIONS DE L'ALIENATION SONT EXAGERES, ELLE PEUT EN DEMANDER LA FIXATION PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 795 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 22 OCTOBRE 1980) QUE, PAR ACTE DU 26 JUILLET 1978, LA SOCIETE D'AM

ENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7-4 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 (DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 4 JUILLET 1980) ET L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LORSQUE LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL ESTIME QUE LE PRIX ET LES CONDITIONS DE L'ALIENATION SONT EXAGERES, ELLE PEUT EN DEMANDER LA FIXATION PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 795 DU CODE RURAL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 22 OCTOBRE 1980) QUE, PAR ACTE DU 26 JUILLET 1978, LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL POITOU-CHARENTES A ASSIGNE LES CONSORTS X... POUR QU'IL LUI SOIT DONNE ACTE DE L'EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION SUR UN DOMAINE RURAL QUE CES DERNIERS PROJETAIENT DE VENDRE ET POUR FAIRE FIXER LA VALEUR VENALE DU DOMAINE ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NUL L'EXERCICE PAR LA SAFER DU DROIT DE PREEMPTION ET IRRECEVABLE SA DEMANDE DE FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DU DOMAINE, L'ARRET ENONCE PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE LA SAFER A NOTIFIE AUX VENDEURS SA DOUBLE DECISION D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION SANS AUCUNE RESERVE ET DE FAIRE FIXER JUDICIAIREMENT LE PRIX DE VENTE DE LA PROPRIETE, ET QU'ELLE A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ALORS QUE L'ACCEPTATION FORMELLE DE L'UN DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT FAISAIT DEFAUT ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT PAR LA SAFER DE SAISIR LE TRIBUNAL D'UNE DEMANDE EN FIXATION DE LA VALEUR VENALE DU BIEN NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION MAIS UN PREALABLE A CET EXERCICE, QUE LA SAFER N'ETAIT DES LORS PAS TENUE DE SOLLICITER L'ACCORD DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT AVANT LA FIXATION JUDICIAIRE DE CE PRIX ET QUE L'ACCEPTATION DU PRIX ET DES CONDITIONS DE LA VENTE PAR LA SAFER DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT VAUT SEULE EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-17120
Date de la décision : 03/06/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Fixation judiciaire du prix - Autorisation préalable du commissaire du Gouvernement (non).

* SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Fixation judiciaire du prix - Acceptation du prix et des conditions de la vente - Délai - Acceptation dans le mois de la signification du jugement.

Selon l'article 7 IV de la loi du 8 août 1962 en sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1982, et l'article 10 du décret du 20 octobre 1962, lorsque la SAFER estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés elle peut en demander la fixation par le Tribunal de Grande Instance suivant la procédure prévue à l'article 795 du code rural. Viole ces textes l'arrêt qui, pour déclarer nul l'exercice par une SAFER du droit de préemption et irrecevable sa demande de fixation judiciaire de prix, énonce qu'elle a notifié aux vendeurs sa décision d'exercer son droit de préemption et de faire fixer le prix et qu'elle a exercé ce droit de préemption dans des conditions irrégulières, l'acceptation formelle de l'un des commissaires du gouvernement faisant défaut, alors que le fait par la SAFER de saisir le tribunal d'une demande en fixation de la valeur vénale du bien ne constitue pas l'exercice du droit de préemption mais un préalable à cet exercice, que la SAFER n'était pas dès lors tenue de solliciter l'accord des commissaires du Gouvernement avant la fixation judiciaire du prix et que l'acceptation de ce prix par la SAFER dans le mois de la signification du jugement vaut seule exercice du droit de préemption.


Références :

Code rural 795
Décret 62-1235 du 20 octobre 1962 ART. 10 CASSATION
LOI du 04 juillet 1980
LOI 62-933 du 08 août 1962 ART. 7 IV ANCIENNE CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile 1), 22 octobre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 1982, pourvoi n°80-17120, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 143

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.17120
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