SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR REJETE SON EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DES CONCLUSIONS DEPOSEES LE 10 AVRIL 1981 PAR LES CONSORTS Y..., X... QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE EUT ETE PRISE LE 16 MARS PRECEDENT, ALORS QU'AUCUNE CONCLUSION NE PEUT ETRE SIGNIFIEE APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT VIOLE L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS Y... NE FAISAIENT QUE DEVELOPPER ET PRECISER LES MOYENS DEJA ARTICULES EN PREMIERE INSTANCE POUR OBTENIR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SON REFUS DE DECLARER CES CONCLUSIONS IRRECEVABLES, SANS VIOLER L'ARTICLE PRECITE, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LES CONSORTS Y... EXPLOITAIENT UN ELEVAGE DE CAILLES ;
QUE LES CAILLES ETAIENT NOURRIES AVEC UN ALIMENT APPELE SEMOULETTE CROISSANCE POULET DE CHAIR BLANC FOURNI PAR LA SOCIETE DUQUESNE PURINA, SELON UN PROGRAMME ALIMENTAIRE FIXE PAR CETTE SOCIETE ;
QU'AU DEBUT DE L'ANNEE 1973, LES CAILLES ONT ETE ATTEINTES DE TROUBLES PATHOLOGIQUES ENTRAINANT UNE IMPORTANTE MORTALITE ;
QUE LA SITUATION, TOUT D'ABORD, N'A PU ETRE AMELIOREE MALGRE LES INTERVENTIONS DU VETERINAIRE DES CONSORTS Y... ET LES CONSEILS DE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA ;
QUE CE N'EST QU'EN JUILLET 1975 QU'UN TECHNICIEN DE CETTE SOCIETE A ENRAYE LA MORTALITE EN FAISANT MODIFIER LE PROGRAMME ALIMENTAIRE DE L'ELEVAGE ;
QUE LES CONSORTS Y... ONT ASSIGNE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS AVAIENT SUBI, DONT ILS IMPUTAIENT L'ORIGINE A L'ALIMENTATION INADAPTEE A LEUR ELEVAGE FOURNIE PAR CETTE SOCIETE ;
QUE M A..., PROFESSEUR A L'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE DE TOULOUSE, A ETE DESIGNE EN QUALITE D'EXPERT Z... RECHERCHER LA CAUSE DE LA MORTALITE SURVENUE DANS L'ELEVAGE DES CONSORTS Y... ;
QUE CET EXPERT A ESTIME QUE LE PROGRAMME ALIMENTAIRE CONSEILLE PAR LA SOCIETE DUQUESNE PURINA ETAIT A L'ORIGINE DES TROUBLES PATHOLOGIQUES PRESENTES PAR LES JEUNES CAILLES ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ENTERINANT LE RAPPORT DE L'EXPERT, A DECLARE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR LES CONSORTS Y... ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AFIN D'EVALUER CE PREJUDICE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME CE JUGEMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT MAL REMPLI SA MISSION DE CONSEIL, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE DUQUESNE PURINA RAPPELAIT QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'ELLE AVAIT PROPOSE AUX CONSORTS Y... LA SEMOULETTE GIBIER DEMARRAGE, DONT L'EMPLOI ULTERIEUR A PERMIS, SELON LES JUGES DU FOND, DE METTRE FIN A LA MORTALITE DE L'ELEVAGE ;
QUE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA AJOUTAIT DANS CES CONCLUSIONS QU'UN ESSAI DE LA SEMOULETTE GIBIER DEMARRAGE AVAIT ETE FAIT PAR LES CONSORTS Y..., MAIS QU'ILS AVAIENT REFUSE D'EN CONTINUER L'UTILISATION EN RAISON DE CE QUE L'ALIMENTATION INCRIMINEE DITE SEMOULETTE POULET DE CHAIR LEUR AVAIT DONNE TOUTE SATISFACTION ET POUR UN MOINDRE COUT ;
QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CE CHEF PRECIS DES CONCLUSIONS D'APPEL D'OU IL RESSORTAIT QUE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA AVAIT REMPLI LE DEVOIR DE CONSEIL MIS A SA CHARGE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE VENDEUR QUI TRAITE AVEC UN PROFESSIONNEL N'EST TENU DE FOURNIR A CET ACQUEREUR QUE LES RENSEIGNEMENTS EN SA POSSESSION ;
QU'EN DEDUISANT, DES LORS, QUE LA RESPONSABILITE DU VENDEUR ETAIT ENGAGEE, POUR AVOIR MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL, DE LA SEULE CIRCONSTANCE QU'A LA SUITE DE LA MODIFICATION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE LA MORTALITE FRAPPANT L'ELEVAGE AVAIT CESSE, SANS RECHERCHER SI, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LE VENDEUR AVAIT FOURNI A L'ACQUEREUR TOUS LES RENSEIGNEMENTS EN SA POSSESSION, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1641 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE L'EXPERT M A... A RELEVE DANS SON RAPPORT QUE LA SEMOULETTE GIBIER DEMARRAGE ETAIT INUTILISABLE POUR L'ELEVAGE DES JEUNES CAILLES AVANT AVRIL 1975, DATE A LAQUELLE SA GRANULATION ET SA COMPOSITION AVAIENT ETE MODIFIEES ;
QUE LA COUR D'APPEL, EN CONFIRMANT DANS TOUTES SES DISPOSITIONS LE JUGEMENT QUI AVAIT ENTERINE LE RAPPORT D'EXPERTISE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A JUSTE TITRE QUE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA N'AVAIT PAS ENVERS LES CONSORTS Y... UNE SIMPLE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENTS QUANT AUX PRODUITS QU'ELLE LEUR VENDAIT, MAIS AUSSI, EN RAISON DE CE QU'IL S'AGISSAIT DE PRODUITS TRES ELABORES POUR DES ELEVAGES DELICATS, POUR LESQUELS UNE SIMPLE VARIATION DANS LA COMPOSITION PEUT ENTRAINER DES CONSEQUENCES QUE L'ACHETEUR NE PEUT CONNAITRE, UNE OBLIGATION DE CONSEIL ET D'ORIENTATION DE L'ELEVAGE, COMME LES PARTIES L'AVAIENT ADMIS, AINSI QUE CELA DECOULAIT DE LEUR COMPORTEMENT ;
QU'AYANT RETENU, A LA SUITE DE L'EXPERTISE, QUE LE PREJUDICE DES CONSORTS Y... ETAIT DU A CE QUE LA SOCIETE DUQUESNE PURINA AVAIT CONSEILLE UN PROGRAMME ALIMENTAIRE INADAPTE A LA CROISSANCE DES CAILLES, DONT ELLE AVAIT PRESCRIT TROP TARD LE CHANGEMENT, LA COUR D'APPEL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.