SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M M., AFFILIE A UNE ASSURANCE DE GROUPE COUVRANT LE RISQUE DECES, ETANT DECEDE LE 27 JANVIER 1978, LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) AUPRES DE LAQUELLE AVAIT ETE SOUSCRIT LE CONTRAT, A VERSE A SA VEUVE EN SECONDES NOCES ET A L'UN DE SES TROIS ENFANTS, LAURENT, LES INDEMNITES PREVUES PAR LA POLICE, MAIS A REFUSE D'INDEMNISER LES DEUX AUTRES ENFANTS, DENIS ET CHRISTOPHE M., QUI ONT ASSIGNE LA COMPAGNIE AGF EN LA PERSONNE DE SON AGENT GENERAL A MONTELIMAR ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LEUR DEMANDE ET A CONDAMNE LA COMPAGNIE AGF A LEUR VERSER LE CAPITAL-DECES PREVU PAR LE CONTRAT ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE AGF FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE DENIS ET CHRISTOPHE M., AU MOTIF, D'ORDRE GENERAL SELON LE POURVOI, QUE L'AGENT GENERAL D'UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, MANDATAIRE DE CETTE SOCIETE, A QUALITE POUR LA REPRESENTER VIS-A-VIS DES ASSURES, SANS RECHERCHER QUELS ETAIENT EN L'ESPECE LES POUVOIRS DE REPRESENTATION DE L'AGENT GENERAL, DEFINIS PAR SON TRAITE DE NOMINATION OU CREES PAR L'APPARENCE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DU MOYEN, ET SANS STATUER PAR UN MOTIF D'ORDRE GENERAL, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE SI LES POUVOIRS DE L'AGENT GENERAL SONT FIXES PAR LE TRAITE DE NOMINATION, IL N'EST PAS ETABLI EN L'ESPECE QUE CE DOCUMENT, QUI N'EST PAS PRODUIT AUX DEBATS, AIT LIMITE LES POUVOIRS DE L'AGENT GENERAL DE MONTELIMAR AUX SEULS CONTRATS DONT IL AVAIT LA GESTION ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES AGF A VERSER UN CAPITAL A DENIS ET CHRISTOPHE M., ENFANTS CONFIES A LA GARDE DE LEUR MERE APRES LE DIVORCE DE LEURS PARENTS, ALORS QUE LA POLICE D'ASSURANCE STIPULAIT QUE LES ENFANTS A CHARGE, BENEFICIAIRES DE L'INDEMNITE, ETAIENT DEFINIS PAR L'ARTICLE 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ET QU'EN CAS DE DIVORCE, UN ENFANT NE SERAIT A CHARGE QUE DE CELUI DES PARENTS QUI EST INVESTI DU DROIT DE GARDE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RETENU QUE, SELON L'ARTICLE 196 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AUQUEL RENVOIE LA POLICE D'ASSURANCE POUR LA DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE, SONT CONSIDERES COMME TELS LES ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS, A CONDITION QU'ILS N'AIENT PAS DE REVENUS ;
QU'AINSI, SANS ETRE TENUE PAR L'INTERPRETATION DE CETTE DISPOSITION QUANT A LA DEFINITION DU QUOTIENT FAMILIAL, QUESTION ETRANGERE A LA PRESENTE ESPECE, LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QUE DENIS ET CHRISTOPHE M. REPONDAIENT AUX CONDITIONS POSEES PAR LE TEXTE PRECITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CE POINT ENCORE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ECHAPPE A LA CRITIQUE DU TROISIEME MOYEN, LUI FAISANT GRIEF DE NE PAS AVOIR JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE LA COMPAGNIE AGF A 1500 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'APPEL NON JUSTIFIE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT CAUSE UN PREJUDICE AUX CONSORTS M. EN RAISON DU RETARD APPORTE AU REGLEMENT DES INDEMNITES QUI LEUR ETAIENT DUES ;
QUE LE MOYEN DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.