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26/05/1982 | FRANCE | N°81-11853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1982, 81-11853


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 224, ALINEA 1ER, ET L'ARTICLE 1422 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, CHACUN DES EPOUX B... SES GAINS ET SALAIRES ET PEUT EN DISPOSER LIBREMENT APRES S'ETRE ACQUITTE DES CHARGES DU MARIAGE ;

QUE SELON LE SECOND, LE MARI NE PEUT DISPOSER ENTRE VIFS, A TITRE GRATUIT, DES BIENS DE LA COMMUNAUTE SANS LE CONSENTEMENT DE LA FEMME ;

ATTENDU QUE M RENE A... ET MME NICOLE Y... SE SONT MARIES EN 1952 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;

QUE, LE 6 JANVIER 1967, M A... A SOUSCRIT, AVEC E

FFET AU 1ER DECEMBRE 1966, AUPRES DE LA COMPAGNIE LE SOLEILVIE, AUX DRO...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 224, ALINEA 1ER, ET L'ARTICLE 1422 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, CHACUN DES EPOUX B... SES GAINS ET SALAIRES ET PEUT EN DISPOSER LIBREMENT APRES S'ETRE ACQUITTE DES CHARGES DU MARIAGE ;

QUE SELON LE SECOND, LE MARI NE PEUT DISPOSER ENTRE VIFS, A TITRE GRATUIT, DES BIENS DE LA COMMUNAUTE SANS LE CONSENTEMENT DE LA FEMME ;

ATTENDU QUE M RENE A... ET MME NICOLE Y... SE SONT MARIES EN 1952 SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;

QUE, LE 6 JANVIER 1967, M A... A SOUSCRIT, AVEC EFFET AU 1ER DECEMBRE 1966, AUPRES DE LA COMPAGNIE LE SOLEILVIE, AUX DROITS DE LAQUELLE EST LE GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES (GAN), UNE ASSURANCE SUR LA VIE MIXTE, DONT LE BENEFICE, EN CAS DE DECES, ETAIT ATTRIBUE A SON EPOUSE ;

QUE, LE 15 FEVRIER 1977, IL A DEMANDE LA MODIFICATION DE CETTE DESIGNATION AU PROFIT DES MINEURS SERGE C... ET SOPHIE Z..., ENFANTS D'UN AMI ;

QU'IL EST DECEDE LE 15 MARS 1977 ;

QUE LE GAN A CONSIGNE LA SOMME DE 811984,41 FRANCS, MONTANT DU CAPITAL DU A LA SUITE DU DECES DE L'ASSURE ;

QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE CETTE SOMME ETAIT DUE AUX MINEURS SERGE C... ET SOPHIE Z..., AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS ALLEGUE QUE LES PRIMES AFFERENTES A LA POLICE AURAIENT ETE PRELEVEES SUR DES RESSOURCES AUTRES QUE LES SALAIRES DU MARI, QUE, DES LORS, L'ARTICLE 1422 DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS APPLICABLE EN LA CAUSE ET QUE, L'ARTICLE 224, ALINEA 1ER, DU MEME CODE DONNANT A CHAQUE EPOUX X... DE DISPOSER LIBREMENT DE SES GAINS ET SALAIRES, MEME A TITRE GRATUIT, LE CHANGEMENT DE BENEFICIAIRE EFFECTUE PAR M A... AU PROFIT DES MINEURS SUSNOMMES ETAIT OPPOSABLE A MME A... ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI M A... A PU VALABLEMENT, EN APPLICATION DES ARTICLES 1096 ET 1121 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE L 132-9 DU CODE DES ASSURANCES, REVOQUER, LE 15 FEVRIER 1977, LA STIPULATION FAITE AU PROFIT DE SON EPOUSE DANS LE CONTRAT DU 6 JANVIER 1967, IL N'A PU CONSENTIR L'ATTRIBUTION CONCOMITANTE, A TITRE GRATUIT, DU BENEFICE DU CONTRAT AU PROFIT DES MINEURS C... ET MENAGER, SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME EXIGE PAR L'ARTICLE 1422 DU CODE CIVIL ;

QU'EN EFFET, L'AFFECTATION PAR AVANCE D'UNE QUOTE-PART DES REVENUS PROFESSIONNELS DU MARI A LA CONSTITUTION D'UN CAPITAL A SON PROFIT OU A CELUI DE SON EPOUSE AVAIT CREE CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES UNE CREANCE DE LA COMMUNAUTE DONT LE MARI NE POUVAIT DISPOSER LIBREMENT A TITRE GRATUIT ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET VIOLE LE SECOND ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI INCIDENT : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-11853
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Disposition - Article 1422 du Code civil - Assurance mixte sur la vie contractée par le mari - Femme bénéficiaire - Créance contre l'assureur - Désignation d'un tiers comme bénéficiaire de l'assurance - Consentement de la femme - Nécessité.

* ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaire - Modification ou substitution - Communauté entre époux - Assurance contractée par le mari - Consentement de la femme - Nécessité.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Gains et salaires des époux - Libre disposition par les époux - Limites - Revenus capitalisés - Revenus servant à payer les primes d'une assurance mixte sur la vie - Conjoint bénéficiaire.

Si le mari commun en biens, qui a souscrit une assurance sur la vie mixte dont le bénéfice, en cas de décès, était attribué à son épouse, peut valablement, en application des articles 1096 et 1121 du Code civil et de l'article L 132-9 du Code des assurances, révoquer la stipulation faite au profit de son épouse, il ne peut consentir l'attribution concomitante, à titre gratuit, du bénéfice du contrat à un tiers, sans le consentement de sa femme, exigé par l'article 1422 du Code civil. En effet, l'affectation par avance d'une quote-part des revenus professionnels du mari à la constitution d'un capital à son profit ou à celui de son épouse avait créé contre la compagnie d'assurances une créance de la communauté, dont le mari ne pouvait disposer librement à titre gratuit.


Références :

Code civil 1096
Code civil 1121
Code civil 1422 CASSATION
Code civil 224 AL. 1 CASSATION
Code des assurances L132-9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 A), 26 novembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1982, pourvoi n°81-11853, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 195

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11853
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