SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT, LORSQU'IL STATUE PAR VOIE DE REFERE, ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ;
ATTENDU QUE MME X..., EXPLOITANTE, A ANGOULEME, D'UNE DISCOTHEQUE A L'ENSEIGNE DU SPORTING, A SIGNE AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) UN CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION L'AUTORISANT A UTILISER DANS SON ETABLISSEMENT LES OEUVRES DU REPERTOIRE DE CET ORGANISME ;
QUE, PAR CE CONTRAT, ELLE S'EST ENGAGEE A LUI VERSER UNE REDEVANCE S'ELEVANT A 8,25 % DE LA TOTALITE DES RECETTES D'EXPLOITATION DE TOUTE NATURE QU'ELLE REALISERAIT DANS SA DISCOTHEQUE ;
QU'ESTIMANT CETTE REDEVANCE EXCESSIVE, UN CERTAIN NOMBRE D'EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES, DONT MME X..., QUI AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX UN ORGANISME DE DEFENSE DE LEURS INTERETS, LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA DISCOTHEQUE (SYNDIS), ONT CESSE DE LA VERSER INTEGRALEMENT POUR NE PLUS EFFECTUER QUE DES VERSEMENTS PROVISIONNELS D'UN MONTANT MOINDRE ;
QUE, PARALLELEMENT, LA SYNDIS A INTRODUIT UNE PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE LA SACEM EN VUE DE FAIRE DECLARER NUL LE CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION PROPOSE PAR CET ORGANISME AUX EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES, COMME CONTENANT DES CLAUSES LEONINES ET DISCRIMINATOIRES TRADUISANT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE PROHIBE A LA FOIS PAR L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME ET L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945 ;
QUE LA SACEM A POURSUIVI INDIVIDUELLEMENT LES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUE EN PAIEMENT DE CE QU'ELLE ESTIMAIT LUI ETRE DU DEVANT LES JURIDICTIONS DE LEURS DOMICILES RESPECTIFS ;
QUE C'EST AINSI QU'ELLE A ASSIGNE EN REFERE MME X... POUR RECLAMER L'ARRIERE DES DIFFERENCES ENTRE CE QU'ELLE AVAIT VERSE ET LA SOMME PREVUE AU CONTRAT CONTESTE ;
QUE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SACEM ;
ATTENDU QU'EN ACCORDANT PAR VOIE DE REFERE LES SOMMES DEMANDEES A TITRE DE PROVISION ALORS QUE LE CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION ETAIT ARGUE D'INCOMPATIBILITE TANT AVEC L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME QU'AVEC L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945, QU'UNE INSTANCE ETAIT EN COURS A CE SUJET DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, ET QUE L'OBLIGATION INVOQUEE ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.