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26/05/1982 | FRANCE | N°80-16057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1982, 80-16057


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT, LORSQU'IL STATUE PAR VOIE DE REFERE, ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ;

ATTENDU QUE MME X..., EXPLOITANTE, A ANGOULEME, D'UNE DISCOTHEQUE A L'ENSEIGNE DU SPORTING, A SIGNE AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) UN CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION L'AUTORISANT A UTILISER

DANS SON ETABLISSEMENT LES OEUVRES DU REPERTOIRE DE CET OR...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 809, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE PEUT, LORSQU'IL STATUE PAR VOIE DE REFERE, ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER DANS LE CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE ;

ATTENDU QUE MME X..., EXPLOITANTE, A ANGOULEME, D'UNE DISCOTHEQUE A L'ENSEIGNE DU SPORTING, A SIGNE AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) UN CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION L'AUTORISANT A UTILISER DANS SON ETABLISSEMENT LES OEUVRES DU REPERTOIRE DE CET ORGANISME ;

QUE, PAR CE CONTRAT, ELLE S'EST ENGAGEE A LUI VERSER UNE REDEVANCE S'ELEVANT A 8,25 % DE LA TOTALITE DES RECETTES D'EXPLOITATION DE TOUTE NATURE QU'ELLE REALISERAIT DANS SA DISCOTHEQUE ;

QU'ESTIMANT CETTE REDEVANCE EXCESSIVE, UN CERTAIN NOMBRE D'EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES, DONT MME X..., QUI AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX UN ORGANISME DE DEFENSE DE LEURS INTERETS, LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA DISCOTHEQUE (SYNDIS), ONT CESSE DE LA VERSER INTEGRALEMENT POUR NE PLUS EFFECTUER QUE DES VERSEMENTS PROVISIONNELS D'UN MONTANT MOINDRE ;

QUE, PARALLELEMENT, LA SYNDIS A INTRODUIT UNE PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE SIEGE DE LA SACEM EN VUE DE FAIRE DECLARER NUL LE CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION PROPOSE PAR CET ORGANISME AUX EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES, COMME CONTENANT DES CLAUSES LEONINES ET DISCRIMINATOIRES TRADUISANT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE PROHIBE A LA FOIS PAR L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME ET L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945 ;

QUE LA SACEM A POURSUIVI INDIVIDUELLEMENT LES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUE EN PAIEMENT DE CE QU'ELLE ESTIMAIT LUI ETRE DU DEVANT LES JURIDICTIONS DE LEURS DOMICILES RESPECTIFS ;

QUE C'EST AINSI QU'ELLE A ASSIGNE EN REFERE MME X... POUR RECLAMER L'ARRIERE DES DIFFERENCES ENTRE CE QU'ELLE AVAIT VERSE ET LA SOMME PREVUE AU CONTRAT CONTESTE ;

QUE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SACEM ;

ATTENDU QU'EN ACCORDANT PAR VOIE DE REFERE LES SOMMES DEMANDEES A TITRE DE PROVISION ALORS QUE LE CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION ETAIT ARGUE D'INCOMPATIBILITE TANT AVEC L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME QU'AVEC L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945, QU'UNE INSTANCE ETAIT EN COURS A CE SUJET DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE, ET QUE L'OBLIGATION INVOQUEE ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, NI SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-16057
Date de la décision : 26/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèque - Contestation de la validité du contrat.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèque - Demande en paiement de redevances - Demande en nullité du contrat - Référés - Provision - Contestation sérieuse.

* REFERES - Provision - Montant - Limites - Montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

A violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la Cour d'appel qui, a accordé par voie de référé, à titre de provision, les sommes réclamées par la créancière, la SACEM, en exécution d'un contrat général de représentation, alors, d'une part, que celui-ci était argué d'incompatibilité tant avec l'article 86 du traité de Rome qu'avec l'article 50 de l'ordonnance modifiée du 30 juin 1945 et alors, d'autre part, que l'obligation invoquée était sérieusement contestable.


Références :

Code de procédure civile 809 AL. 2
Ordonnance du 30 juin 1945 ART. 50
TRAITE ROME du 25 mars 1957 ART. 86

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1), 17 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1982, pourvoi n°80-16057, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 200

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Jouhaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16057
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