SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 48 ET 50 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (ANCIEN) ;
ATTENDU QUE M X..., EXPLOITANT A VERTEILLAC (DORDOGNE) D'UNE DISCOTHEQUE A L'ENSEIGNE DE LA CLOCHARDE, A SIGNE EN 1977, AVEC LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM) UN CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION L'AUTORISANT A UTILISER DANS SON ETABLISSEMENT LES OEUVRES DU REPERTOIRE DE CET ORGANISME ;
QUE, PAR CE CONTRAT, IL S'EST ENGAGE A LUI VERSER UNE REDEVANCE S'ELEVANT A 8,25 % DE LA TOTALITE DES RECETTES D'EXPLOITATION DE TOUTE NATURE, QU'IL REALISERAIT DANS SA DISCOTHEQUE ;
QU'ESTIMANT UNE TELLE REDEVANCE EXCESSIVE, UN CERTAIN NOMBRE D'EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUE, DONT M X..., QUI AVAIENT CONSTITUE ENTRE EUX UN ORGANISME DE DEFENSE DE LEURS INTERETS PROFESSIONNELS, LA CHAMBRE SYNDICALE DE LA DISCOTHEQUE (SYNDIS), ONT CESSE DE LA VERSER INTEGRALEMENT ;
QU'EN 1978, A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DE SON CONTRAT, M GERARD X... A REFUSE DE SIGNER LE PROJET PROPOSE PAR LA SACEM ET LUI A FAIT RETOUR PAR VOIE D'HUISSIER D'UN PROJET MODIFIE AU SUJET DUQUEL LA SACEM NE LUI A PAS REPONDU ;
QUE CELLE-CI A FAIT OUVRIR UNE INFORMATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 426 DU CODE PENAL POUR L'USAGE DE SON REPERTOIRE POSTERIEUR A 1978 ET QU'ELLE A PRESENTE REQUETE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERIGUEUX AUX FINS D'OPERER SUR LES BIENS DE M GERARD X... UNE SAISIE CONSERVATOIRE POUR CE QU'ELLE ESTIMAIT LUI ETRE DU EN APPLICATION DU CONTRAT DE 1977 ;
QUE CE MAGISTRAT A AUTORISE CETTE SAISIE POUR UNE VALEUR DE 70 000 FRANCS ;
QUE M X... A ALORS ASSIGNE LA SACEM EN REFERE POUR OBTENIR MAINLEVEE DE CETTE SAISIE ;
QU'IL A FAIT VALOIR QUE LE CONTRAT GENERAL DE REPRESENTATION DONT LA SACEM LUI FAISAIT APPLICATION CONTENAIT, EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DES REDEVANCES, DES CLAUSES LEONINES ET DISCRIMINATOIRES QUI, COMPTE TENU DE LA SITUATION DE MONOPOLE DE CET ORGANISME, ETAIENT L'EXPRESSION D'UN ABUS DE POSITION DOMINANTE, PROHIBE A LA FOIS PAR L'ARTICLE 86 DU TRAITE DE ROME ET L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE MODIFIEE DU 30 JUIN 1945 ET QU'AU SURPLUS UNE INSTANCE AVAIT ETE INTRODUITE PAR LA SYNDIS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE DANS LE RESSORT DUQUEL LA SACEM A SON SIEGE POUR FAIRE ANNULER CE CONTRAT ;
QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE ET REFUSE DE DONNER MAINLEVEE DE LA SAISIE ;
QUE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX A CONFIRME CETTE DECISION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AUX SEULS MOTIFS QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE CES MOYENS PUISSENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION, LES CRITIQUES FORMULEES NE S'IMPOSANT PAS A L'EVIDENCE ET SANS EXPLICITER EN QUOI LA CREANCE ETAIT FONDEE EN SON PRINCIPE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.