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24/05/1982 | FRANCE | N°81-12597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mai 1982, 81-12597


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Z..., GERANT DE LA TUTELLE DE MME MONIQUE Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M X... S'ETAIT RECONNU RESPONSABLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CELUI-CI, SOUS LA GARANTIE DE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LA PAIX, A VERSER, EN REPARATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE DE SA PUPILLE, UN CAPITAL POUR LA PERIODE ANTERIEURE A SON PRONONCE, PUIS UNE RENTE MENSUELLE POUR L'AVENIR, ALORS QUE LE PREJUDICE NE DE LA DIMINUTION DE LA CAPACITE PHYSIQUE ETANT DISTINCT DE CELUI CAUSE PAR L'OBLIGATION OU SE TROUVE CETTE VICTIME DE PAYER LES FRAIS MED

ICAUX RENDUS NECESSAIRES DU FAIT DE L'ACCIDENT,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Z..., GERANT DE LA TUTELLE DE MME MONIQUE Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M X... S'ETAIT RECONNU RESPONSABLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CELUI-CI, SOUS LA GARANTIE DE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LA PAIX, A VERSER, EN REPARATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE DE SA PUPILLE, UN CAPITAL POUR LA PERIODE ANTERIEURE A SON PRONONCE, PUIS UNE RENTE MENSUELLE POUR L'AVENIR, ALORS QUE LE PREJUDICE NE DE LA DIMINUTION DE LA CAPACITE PHYSIQUE ETANT DISTINCT DE CELUI CAUSE PAR L'OBLIGATION OU SE TROUVE CETTE VICTIME DE PAYER LES FRAIS MEDICAUX RENDUS NECESSAIRES DU FAIT DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL QUI, SELON SES PROPRES ENONCIATIONS, NE L'AURAIT INDEMNISEE QUE POUR LES SEULS FRAIS MEDICAUX ET NON A RAISON DE LA DIMINUTION DE SA CAPACITE PHYSIQUE, NE L'AURAIT PAS INDEMNISEE INTEGRALEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACCIDENT AVAIT EU POUR LA VICTIME, GRABATAIRE A VIE, DES CONSEQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, PUISQU'ELLE EST INCAPABLE D'EFFECTUER SEULE AUCUN DES ACTES DE LA VIE COURANTE ET DOIT ETRE SOIT HOSPITALISEE, SOIT, EN DEHORS D'UN HOPITAL, SURVEILLEE EN PERMANENCE PAR UNE INFIRMIERE, ENONCE QUE LE PREJUDICE CONSECUTIF A SON INCAPACITE PERMANENTE SERA REPARE, POUR LE PASSE, PAR UNE SOMME QUI LUI PERMETTRA DE REMBOURSER LES FRAIS D'HOSPITALISATION ET LES DEPENSES DIVERSES QU'ELLE A ETE AMENEE A ENGAGER ET, POUR L'AVENIR, PAR UNE RENTE QUI LUI PERMETTRA DE PAYER SES FRAIS D'HOSPITALISATION OU DE GARDE-MALADE ET DE SUBVENIR A SES BESOINS ;

QU'IL RECAPITULE, PAR AILLEURS, LES INDEMNITES ALLOUEES POUR CHACUN DES CHEFS DE PREJUDICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 81-12597
Date de la décision : 24/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Incapacité - Incapacité permanente - Appréciation - Calcul de l'indemnité - Etat de la victime nécessitant une hospitalisation permanente ou l'assistance d'une infirmière - Allocation pour le passé d'une somme couvrant ses frais médicaux et d'une rente pour l'avenir.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir indemnisé une victime pour les seuls frais médicaux et non à raison de la diminution de sa capacité physique dès lors qu'il énonce, après avoir relevé que l'accident avait eu pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité la rendant incapable d'effectuer seule aucun des actes de la vie courante et nécessitant son hospitalisation ou, à tout le moins, la surveillance permanente d'une infirmière, que le préjudice consécutif à son incapacité permanente sera réparé, pour le passé, par une somme lui permettant de rembourser ses frais d'hospitalisation et ses dépenses diverses et, pour l'avenir, par une rente lui permettant de payer ses frais d'hospitalisation ou de garde malade et de subvenir à ses besoins.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 2), 14 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mai. 1982, pourvoi n°81-12597, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 81

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12597
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