SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Z..., GERANT DE LA TUTELLE DE MME MONIQUE Y..., VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M X... S'ETAIT RECONNU RESPONSABLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE CELUI-CI, SOUS LA GARANTIE DE SA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LA PAIX, A VERSER, EN REPARATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE DE SA PUPILLE, UN CAPITAL POUR LA PERIODE ANTERIEURE A SON PRONONCE, PUIS UNE RENTE MENSUELLE POUR L'AVENIR, ALORS QUE LE PREJUDICE NE DE LA DIMINUTION DE LA CAPACITE PHYSIQUE ETANT DISTINCT DE CELUI CAUSE PAR L'OBLIGATION OU SE TROUVE CETTE VICTIME DE PAYER LES FRAIS MEDICAUX RENDUS NECESSAIRES DU FAIT DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL QUI, SELON SES PROPRES ENONCIATIONS, NE L'AURAIT INDEMNISEE QUE POUR LES SEULS FRAIS MEDICAUX ET NON A RAISON DE LA DIMINUTION DE SA CAPACITE PHYSIQUE, NE L'AURAIT PAS INDEMNISEE INTEGRALEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACCIDENT AVAIT EU POUR LA VICTIME, GRABATAIRE A VIE, DES CONSEQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITE, PUISQU'ELLE EST INCAPABLE D'EFFECTUER SEULE AUCUN DES ACTES DE LA VIE COURANTE ET DOIT ETRE SOIT HOSPITALISEE, SOIT, EN DEHORS D'UN HOPITAL, SURVEILLEE EN PERMANENCE PAR UNE INFIRMIERE, ENONCE QUE LE PREJUDICE CONSECUTIF A SON INCAPACITE PERMANENTE SERA REPARE, POUR LE PASSE, PAR UNE SOMME QUI LUI PERMETTRA DE REMBOURSER LES FRAIS D'HOSPITALISATION ET LES DEPENSES DIVERSES QU'ELLE A ETE AMENEE A ENGAGER ET, POUR L'AVENIR, PAR UNE RENTE QUI LUI PERMETTRA DE PAYER SES FRAIS D'HOSPITALISATION OU DE GARDE-MALADE ET DE SUBVENIR A SES BESOINS ;
QU'IL RECAPITULE, PAR AILLEURS, LES INDEMNITES ALLOUEES POUR CHACUN DES CHEFS DE PREJUDICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.