SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE M X..., GERANT D'UNE SOCIETE AYANT FOURNI DES MATERIAUX A UN CHANTIER DE L'ENTREPRISE QUILLERY, S'EST, A LA DEMANDE DE CELLE-CI, RENDU SUR PLACE POUR CONSTATER DES MALFACONS ;
QU'ETANT TOMBE EN PASSANT AU TRAVERS D'UNE PLAQUE DE MATIERE PLASTIQUE OBTURANT UN VIDE LAISSE DANS LA DALLE FORMANT PLANCHER DU DEUXIEME ETAGE DE L'IMMEUBLE EN CONSTRUCTION, IL A DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, REPARATION DES BLESSURES OCCASIONNEES PAR SA CHUTE, A L'ENTREPRISE QUILLERY ;
ATTENDU QUE POUR LE DEBOUTER, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE LES PRESCRIPTIONS DU DECRET SUSVISE CONCERNAIENT EXCLUSIVEMENT LA SECURITE DES TRAVAILLEURS EMPLOYES SUR LES CHANTIERS, ET QU'IL N'ETAIT NI ETABLI NI CONSTATE QU'IL Y AIT EU LA POSSIBILITE DE METTRE UN GARDE-CORPS AUTOUR DE L'ORIFICE ;
ATTENDU QU'EN LIMITANT AINSI LA PORTEE DUDIT DECRET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.