JOIGNANT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 81-10569 ET 81-10570 FORMES CONTRE LE MEME ARRET ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 57-1424 DU 31 DECEMBRE 1957 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ETAT EST, A L'EGARD DES TIERS, SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT AUTEUR DES DOMMAGES CAUSES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DU FAIT D'UN VEHICULE QUELCONQUE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE MME X..., INSTITUTRICE PUBLIQUE QUI SE RENDAIT DANS L'AUTOMOBILE DE SON COLLEGUE M Y... A UNE CONFERENCE PEDAGOGIQUE OU ILS AVAIENT TOUS DEUX ETE CONVOQUES, A ETE BLESSEE AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;
ATTENDU QUE M Y... ET SON ASSUREUR LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) ONT FAIT OPPOSITION A UN ETAT EXECUTOIRE EMIS PAR LE MINISTRE DU BUDGET LES CONSTITUANT DEBITEURS DES PRESTATIONS SERVIES A MME X... ;
ATTENDU QUE POUR LES DEBOUTER DE LEUR OPPOSITION, REFUSER DE FAIRE APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ET D'INDEMNISER MME X... DE TOUTES LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT NON REPAREES PAR L'OCTROI D'UN ALLOCATION TEMPORAIRE, L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE LE TRANSPORT DE LA PASSAGERE NE RESULTAIT PAS D'UN ORDRE DE L'ADMINISTRATION MAIS D'UN ACTE COMMANDE PAR LA CIVILITE, ENONCE QU'EN UTILISANT UN MODE DE DEPLACEMENT DE SON CHOIX, CET AGENT N'ETAIT PAS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET CONSTATE QUE M Y..., EN SA QUALITE D'INSTITUTEUR PUBLIC, DEVAIT ASSISTER A UNE REUNION PEDAGOGIQUE POUR LAQUELLE IL AVAIT ETE CONVOQUE ET QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT PENDANT LE TRAJET, TANDIS QU'IL SE RENDAIT A CETTE REUNION ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.