SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE L'AUTOMOBILE DE M FUMAGALLI ET CELLE DE M DRAHY, MME Y... A ETE TUEE ET LES DEUX GARDIENS ONT ETE BLESSES ;
QUE CEUX-CI SE SONT RECIPROQUEMENT DEMANDE REPARATION DE LEURS PREJUDICES RESPECTIFS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
QUE M X... A DEMANDE A M Y..., DEVENU INCAPABLE MAJEUR EN SUITE DE L'ACCIDENT, LE REMBOURSEMENT DE LA MOITIE DES SOMMES MISES A SA CHARGE EN REPARATION DES PREJUDICES SUBIS PERSONNELLEMENT PAR LUI DU FAIT DU DECES DE SA FEMME ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE EST INTERVENUE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ;
ATTENDU QUE M Y..., REPRESENTE PAR M ENJOLVY, SON MANDATAIRE SPECIAL, FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M X... ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE AU FUR ET A MESURE DE LEUR ENGAGEMENT REPRESENTE PAR UN CAPITAL CONSTITUTIF LES SOINS FUTURS ET A VIE DONT IL SERA L'OBJET, A L'EXCLUSION D'UNE CERTAINE SOMME ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES AU TITRE DE L'AIDE A VIE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR LES ACTES DE LA VIE COURANTE, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, DECLARER A LA FOIS, QUE L'INDEMNISATION POUR AIDE A VIE ET A DOMICILE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR LES ACTES DE LA VIE COURANTE FAIT DOUBLE EMPLOI AVEC LES SOINS A VIE QUI DEVRAIENT ETRE PRATIQUES EN MILIEU HOSPITALIER ET ACCUEILLIR, PAR AILLEURS, LA DEMANDE DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, LEQUEL SOUTENAIT QUE LES FRAIS FUTURS DE SOINS A VIE DEVRAIENT ETRE REMBOURSES AU FUR ET A MESURE DE LEUR ENGAGEMENT PAR LA CAISSE, L'ARRET SOUSCRIVANT AINSI NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DE M Y... POUR QUI, UNE MODIFICATION DE LA SITUATION DE LA VICTIME RESTE POSSIBLE AINSI QU'UN EVENTUEL RETOUR DE CELLE-CI A SON DOMICILE ;
QU'AINSI L'ARRET N'AURAIT PU TOUT A LA FOIS ADMETTRE L'HOSPITALISATION DE LA VICTIME POUR LA VIE ENTIERE ET SON RETOUR POSSIBLE AU DOMICILE SANS VIOLER L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL SOUTENAIT QUE L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE POUR LES ACTES DE LA VIE COURANTE NE SE CONFONDAIT PAS AVEC LES SOINS A VIE, ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET, QUI DECLARE EN TERMES QUI SERAIENT GENERAUX QUE L'INDEMNISATION POUR AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE FAIT DOUBLE EMPLOI AVEC LES SOINS A VIE PRATIQUES EN MILIEU HOSPITALIER, N'AURAIT PAS RECHERCHE SI LA DEMANDE DE LA CAISSE AU TITRE DES SOINS A VIE OU NON LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE L'AIDE A VIE D'UNE TIERCE PERSONNE, AU CAS OU IL RETOURNERAIT A SON DOMICILE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE ET DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION A, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ENONCE QUE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES AU TITRE DE L'AIDE A VIE D'UNE TIERCE PERSONNE FAISAIT DOUBLE EMPLOI AVEC L'INDEMNISATION DES SOINS A VIE EN MILIEU HOSPITALIER, LESQUELS AVAIENT ETE PRIS EN CONSIDERATION DANS LE CALCUL DU PREJUDICE CORPOREL TOTAL DE LA VICTIME ET DANS CELUI DES PRESTATIONS REMBOURSEES A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE EDICTEE PAR CE TEXTE, SUBORDONNEE A LA SEULE CONDITION QUE LE DOMMAGE AIT ETE CAUSE PAR LA CHOSE DU GARDIEN, DOIT RECEVOIR APPLICATION DANS LES CAS OU LES CIRCONSTANCES D'UNE COLLISION ENTRE DEUX VEHICULES SONT DEMEUREES INCONNUES ;
QUE LES DEUX GARDIENS DISPOSENT CHACUN A L'EGARD DE L'AUTRE D'UNE ACTION INDEPENDANTE ET DOIVENT OBTENIR DE CELUI-CI L'INDEMNISATION INTEGRALE DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE FAIRE APPLICATION EN LA CAUSE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT ETANT DEMEUREES INCONNUES, L'ARRET ENONCE QUE CHACUN DES DEUX GARDIENS AYANT CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE DANS LA MESURE OU LA VICTIME EST UN TIERS, ILS EN SUPPORTERONT LA CHARGE DEFINITIVE DANS LEURS RAPPORTS RESPECTIFS, CHACUN A CONCURRENCE DE MOITIE ET QUE M Y... NE POURRA DONC PRETENDRE QU'A LA MOITIE DE LA REPARATION DE SON PREJUDICE CONSECUTIF AU DECES DE SA FEMME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES SOMMES ALLOUEES A CE DERNIER TITRE REPARAIENT LES PREJUDICES MORAL ET ECONOMIQUE PERSONNELLEMENT SUBIS PAR M Y..., LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE, MAIS SEULEMENT DANS SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA DEMANDE DE M X... POUR LES PREJUDICES MATERIEL ET MORAL SUBIS PAR M FUMAGALLI Z..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.