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12/05/1982 | FRANCE | N°JURITEXT000007073624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1982, JURITEXT000007073624


LA COUR ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 17 décembre 1980), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y..., propriétaire de diverses parcelles de terre louées à Vanderhaeghe, décédé le 2 novembre 1974, a assigné X..., légataire universel de Vanderhaeghe, en expulsion de ces parcelles comme occupant sans droit ni titre ; que devant la Cour de renvoi, Mme Y... a sollicité, en outre, la résiliation du bail consenti à Vanderhaeghe pour cession illicite à X... ;

Attendu que X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait dr

oit à la demande de résiliation du bail alors, selon le moyen, "que, viole l'article...

LA COUR ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 17 décembre 1980), statuant sur renvoi après cassation, que Mme Y..., propriétaire de diverses parcelles de terre louées à Vanderhaeghe, décédé le 2 novembre 1974, a assigné X..., légataire universel de Vanderhaeghe, en expulsion de ces parcelles comme occupant sans droit ni titre ; que devant la Cour de renvoi, Mme Y... a sollicité, en outre, la résiliation du bail consenti à Vanderhaeghe pour cession illicite à X... ;

Attendu que X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de résiliation du bail alors, selon le moyen, "que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui ne répond pas aux conclusions de X... qui, dès lors que la bailleresse a eu signifié les conclusions tendant à la résiliation du bail en application de l'article 832 du Code rural, a invoqué l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux pour connaître de cette nouvelle demande ;

Que X... soutient encore, d'une part, que la résiliation du bail n'étant que la conséquence de la nullité de la cession prohibée, ne peut "être poursuivie lorsque la nullité de la cession ne peut plus l'être, qu'elle ne pouvait plus l'être, soit parce que cette cession était devenue caduque au décès du preneur du fait que X..., son légataire universel, était devenu légalement locataire par le seul effet de l'article 831 du Code rural, soit parce que l'action en nullité de la prétendue cession était prescrite, en application de l'article 1304 du Code civil, plus de cinq ans s'étant écoulés entre le décès du preneur, décès qui avait rendu la cession caduque et la demande de la bailleresse, que dès lors, l'arrêt attaqué qui prononce la résiliation du bail litigieux a violé l'article 833 du Code rural, que, d'autre part, le fait, par le bailleur, de ne pas user de la faculté de résiliation que lui accorde l'article 831 du Code rural dans le délai imparti l'empêchait de se prévaloir des infractions au bail dont il avait eu connaissance et qui avaient cessé à la date du décès du preneur, en sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'à la date du décès du preneur, le bailleur connaissait ladite cession, prononce néanmoins la résiliation du bail pour cette cause, qu'enfin la cession illicite n'entraîne pas ipso facto la résiliation du bail, mais seulement la nullité de la cession consentie sans l'autorisation du preneur, en sorte que, manque de base légale au regard de l'article 831 du Code rural l'arrêt attaqué qui constate que la bailleresse avait connaissance de la cession sans préciser si elle l'avait acceptée ou simplement tolérée ;

Que X... prétend enfin, que l'article 831 du Code rural posant comme condition à la continuation du bail au profit de l'ayant droit que celui-ci ait participé effectivement à l'exploitation au cours des cinq années ayant précédé le décès du preneur, le légataire universel ne saurait, sans violation de ce texte et des règles de la dévolution successorale, être privé de son droit au prétexte qu'une participation à l'exploitation équivaudrait à une cession interdite, qu'au surplus, le légataire universel poursuivant la personne du défunt qui se confond désormais avec la sienne, ne peut se voir opposer une cession qui a disparu par le fait même du décès, contrairement à ce qu'a décidé l'arrêt attaqué, en violation de l'article 832 du Code rural" ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui déclare recevable la demande en résiliation du bail formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 832 du Code rural, n'était pas tenu de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérante ;

Attendu, d'autre part, que M. X..., qui se bornait dans ses conclusions à affirmer que Mme Y... connaissait la situation dès 1974, n'a pas contesté l'existence de la cession, qu'il n'a pas soutenu, non plus, que cette cession était devenue caduque ni que l'action en nullité de ladite cession était prescrite, que de ces chefs le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé à bon droit que la demande en résiliation formée par Mme Y... sur le fondement de l'article 832 du Code rural n'était pas atteinte par la forclusion prévue par l'article 831 du même code l'arrêt retient exactement que la cession illicite du bail consentie à X... par Vanderhaeghe entraînait nécessairement la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 1980 par la Cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007073624
Date de la décision : 12/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Cession - Interdiction - Légataire universel - Circonstance indifférente - Résiliation.


Références :

Code rural 832

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles, 17 décembre 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1982, pourvoi n°JURITEXT000007073624


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:JURITEXT000007073624
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