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12/05/1982 | FRANCE | N°81-92315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1982, 81-92315


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARTINE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DIXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 20 MARS 1981, QUI A REJETE SA REQUETE EN RESTITUTION D'OBJETS SAISIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1351 DU MEME CODE, DES ARTICLES 483, 484, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE LA RESTITUTION DE BIJOUX PRESENTEE PAR LA DEMA

NDERESSE ;
AUX MOTIFS QUE LA DEMANDERESSE NE PEUT INVOQUER LE...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... MARTINE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DIXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 20 MARS 1981, QUI A REJETE SA REQUETE EN RESTITUTION D'OBJETS SAISIS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, VIOLATION PAR REFUS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1351 DU MEME CODE, DES ARTICLES 483, 484, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE LA RESTITUTION DE BIJOUX PRESENTEE PAR LA DEMANDERESSE ;
AUX MOTIFS QUE LA DEMANDERESSE NE PEUT INVOQUER LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, NOTAMMENT CELLES DE PUBLICITE ET D'ABSENCE D'EQUIVOQUE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA RESTITUTION DOIT ETRE ACCORDEE A TOUTE PERSONNE QUI PRETEND AVOIR DROIT SUR DES OBJETS PLACES SOUS LA MAIN DE LA JUSTICE SI AUCUNE VOIE DE RECOURS N'A ETE EXERCEE CONTRE LE JUGEMENT SUR LE FOND ;
QU'EN L'ESPECE, LES JUGES, QUI N'ETAIENT SAISIS D'AUCUN LITIGE A PROPOS DE LA PROPRIETE ALLEGUEE, ET QUI NE CONSTATENT PAS LE CARACTERE DELICTUEUX DES BIJOUX LITIGIEUX, N'AVAIENT PAS LE POUVOIR D'APPRECIER LE BIEN-FONDE DU DROIT ALLEGUE SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, CE TEXTE REGISSANT L'ACTION CIVILE EN REVENDICATION DISTINCTE DE L'ACTION EN RESTITUTION PREVUE PAR L'ARTICLE 483 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION PENALE, LORSQU'ELLE STATUE SUR UNE DEMANDE DE RESTITUTION, NE SAURAIT, SANS VIOLATION DE LA LOI, MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE SUR L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE DES LORS, PORTE ATTEINTE A CE PRINCIPE L'ARRET QUI REFUSE LA RESTITUTION DE BIJOUX SOUS PRETEXTE QUE L'ORIGINE DES BIJOUX NE POUVAIT ETRE DETERMINEE, ALORS QU'UNE DECISION ANTERIEURE, AYANT ACQUIS FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT RELAXE LA DEMANDERESSE D'UNE POURSUITE DU CHEF DE RECEL APRES AVOIR RELEVE QUE LA DEMANDERESSE AVAIT PU RECEVOIR DES CADEAUX DE VALEUR ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LE JUGE REPRESSIF, SAISI PAR LE PREVENU RELAXE D'UNE DEMANDE DE RESTITUTION DES OBJETS SAISIS ENTRE SES MAINS, DOIT, SANS QU'IL Y AIT LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, DES LORS QUE LESDITS OBJETS NE SONT PAS REVENDIQUES PAR DES TIERS, QUE LEUR DETENTION N'EST PAS ILLICITE ET QUE LEUR CONFISCATION N'A PAS ETE PRONONCEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'OCCASION DES POURSUITES DIRIGEES CONTRE X... MARTINE DES CHEFS DE VOL ET DE RECEL, DES BIJOUX ONT ETE SAISIS DANS UN COFFRE DE BANQUE LOUE PAR UNE TIERCE PERSONNE A QUI ELLE LES AVAIT CONFIES, ET DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN DATE DU 20 JUIN 1979 DEVENU DEFINITIF, LA PREVENUE A ETE RELAXEE DES FINS DE LA POURSUITE ;
QU'ELLE A, PAR LA SUITE, AVEC L'ACCORD DE LA LOCATAIRE DU COFFRE, SOLLICITE LA RESTITUTION DES OBJETS SAISIS QU'AUCUN TIERS N'AVAIT REVENDIQUES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA REQUETE EN RESTITUTION EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL ;
QU'IL A CONSIDERE QUE LES OBJETS RECLAMES ETAIENT D'ORIGINE INDETERMINEE ET AVAIENT ETE DECOUVERTS DANS UN COFFRE CONTENANT DES BIJOUX VOLES ET QU'ENFIN LA DEMANDERESSE NE JUSTIFIAIT NI DE LA POSSESSION NI DE LA DETENTION ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL PRECITE, DES LORS QU'ELLE ETAIT SAISIE NON PAS D'UNE DEMANDE EN REVENDICATION PAR UNE PERSONNE INVOQUANT UN DROIT CONTRE LE POSSESSEUR, MAIS, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 479 ET 484 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'UNE DEMANDE EN RESTITUTION D'OBJETS SAISIS ENTRE LES MAINS D'UNE PERSONNE MISE HORS POURSUITE PAR UNE DECISION DE RELAXE ;
QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 20 MARS 1981, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92315
Date de la décision : 12/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Relaxe - Action en revendication par des tiers (non) - Rejet de la demande sur le fondement de l'article 2279 du Code civil - Fausse application de ce texte.

Le juge répressif, saisi par le prévenu relaxé d'une demande de restitution d'objets saisis entre ses mains doit, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 2279 du Code civil, faire droit à cette demande, dès lors que lesdits objets ne sont pas revendiqués par des tiers, que leur détention n'est pas illicite et que leur confiscation n'a pas été prononcée (1).


Références :

Code civil 2279

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 10), 20 mars 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-07-11 Bulletin Criminel 1978 N. 232 p. 613 (CASSATION). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1980-04-29 Bulletin Criminel 1980 N. 124 p. 299 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 1982, pourvoi n°81-92315, Bull. crim. N. 123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 123

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Four-Gobert
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92315
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