SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'AUX TERMES DU PROTOCOLE D'ACCORD DU 24 JANVIER 1981 PRODUIT DEVANT LA COUR DE CASSATION, X... DECLARE SE DESISTER DU POURVOI PAR LUI FORME CONTRE L'ARRET DU 28 MAI 1980, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, EN CE QUI LE CONCERNE, QUE, DES LORS, LE MOYEN EST IRRECEVABLE POUR DEFAUT D'INTERET ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 410, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L' EXECUTION SANS RESERVE D'UN JUGEMENT NON EXECUTOIRE VAUT ACQUIESCEMENT, HORS LES CAS OU CELUI-CI N'EST PAS PERMIS ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR GILLES X... QUI SOUTENAIT QU'EN PARTICIPANT A L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGEMENT DONT LA "SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING, Y... FRANCE" (LA SFF) AVAIT RELEVE APPEL, CETTE SOCIETE AVAIT ACQUIESCE A CETTE DECISION EN CE QU'ELLE AVAIT ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SFF N'AVAIT PARTICIPE AUX OPERATIONS D'EXPERTISE QU'AFIN DE CONSERVER SES DROITS AU CAS OU CETTE MESURE VIENDRAIT A ETRE MAINTENUE, SANS POUR AUTANT RENONCER A EXERCER LA VOIE DE RECOURS QUI LUI ETAIT OUVERTE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT DECIDE QUE LE JUGEMENT LITIGIEUX ETAIT DE CEUX QUI PEUVENT ETRE IMMEDIATEMENT FRAPPES D'APPEL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 544 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SANS RECHERCHER SI DES RESERVES AVAIENT ETE EXPRIMEES PAR LA SFF LORS DE SA PARTICIPATION A L'EXPERTISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE GILLES X... ET LA "SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING, Y... FRANCE" LE 28 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;