La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1982 | FRANCE | N°81-12323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1982, 81-12323


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DES MALFACONS AYANT ETE CONSTATEES APRES CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION EN 1968 ET 1969 PAR L'ENTREPRENEUR M X..., CELUI-CI A ETE ASSIGNE EN INDEMNISATION PAR LES EPOUX Y... EN 1976 ;

QUE LA COMPAGNIE LA FORTUNE AUPRES DE LAQUELLE M X... AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCES DECENNALE-ENTREPRENEUR A REFUSE SA GARANTIE EN SOUTENANT QUE LA RECLAMATION DES TIERS LESES ETAIT POSTERIEURE AU 9 DECEMBRE 1970, DATE DE LA RESILIATION DE LA POLICE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, VENANT

AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LA FORTUNE, REPROCHE AUX JUGES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, DES MALFACONS AYANT ETE CONSTATEES APRES CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION EN 1968 ET 1969 PAR L'ENTREPRENEUR M X..., CELUI-CI A ETE ASSIGNE EN INDEMNISATION PAR LES EPOUX Y... EN 1976 ;

QUE LA COMPAGNIE LA FORTUNE AUPRES DE LAQUELLE M X... AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCES DECENNALE-ENTREPRENEUR A REFUSE SA GARANTIE EN SOUTENANT QUE LA RECLAMATION DES TIERS LESES ETAIT POSTERIEURE AU 9 DECEMBRE 1970, DATE DE LA RESILIATION DE LA POLICE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE GROUPEMENT FRANCAIS D'ASSURANCES, VENANT AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LA FORTUNE, REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR RETENU SA GARANTIE, ALORS QU'EN STATUANT AINSI ILS AURAIENT DENATURE L'ARTICLE 2-C DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D'ASSURANCE AUX TERMES DUQUEL LES GARANTIES S'APPLIQUENT AUX SINISTRES SURVENANT A PARTIR DE LA DATE D'EFFET DE LA POLICE ET CESSERONT DE PLEIN DROIT A L'EXPIRATION DU PRESENT CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DE L'IMPRECISION DES TERMES DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, C'EST PAR UNE INTERPRETATION, DONT LA NECESSITE EXCLUT TOUTE DENATURATION QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA DATE DU SINISTRE ETAIT CELLE DU FAIT MATERIEL DOMMAGEABLE A RAISON DUQUEL LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR ETAIT RECHERCHEE, FAIT ANTERIEUR A LA RESILIATION ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-12323
Date de la décision : 11/05/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Garantie - Garantie limitée à la durée de la police - Sinistre antérieur - Définition.

* ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Limitation fixée par la police - Garantie limitée à la durée de celle-ci - Dommage se révélant après résiliation.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Conditions - Réclamation du tiers lésé - Réclamation postérieure à la résiliation de la police - Sinistre antérieur.

En raison de l'imprécision des termes d'une clause d'un contrat d'assurance "décennale entrepreneur", spécifiant que les garanties "s'appliquent aux sinistres survenant à partir de la date d'effet de la police et cesseront de plein droit à l'expiration du contrat", c'est par une interprétation nécessaire exclusive de toute dénaturation qu'une Cour d'appel, saisie d'une action en réparation de malfaçons, engagée en 1976 par les propriétaires d'une maison contre l'entrepreneur l'ayant construite, estime, pour retenir la garantie de l'assureur de l'entrepreneur malgré la résiliation du contrat d'assurance intervenue en 1970, que la date du sinistre à prendre en considération était celle du fait du matériel à raison duquel la responsabilité de l'entrepreneur était recherchée, fait qui était antérieur à la résiliation de la police puisque les malfaçons étaient apparues en 1968 et en 1969.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 2), 08 janvier 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-01-27 Bulletin 1977 III N. 43 p. 31 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1979-06-20 Bulletin 1979 I N. 188 p. 151 (CASSATION) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-05-12 Bulletin 1981 I N. 154 p. 127 (CASSATION) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1982, pourvoi n°81-12323, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Andrieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award