SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN INCENDIE QUI, LE 9 OCTOBRE 1977, A DETRUIT UN BATIMENT DE LA FERME DONNEE EN LOCATION PAR LES CONSORTS Z... A M X..., LA COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS, ASSUREUR, SUBROGE AUX DROITS DES BAILLEURS, A ASSIGNE LE PRENEUR ET LES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU CANTAL EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME QU'ELLE AVAIT VERSEE A SES ASSURES EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LE SINISTRE ;
ATTENDU QUE M X... ET LES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU CANTAL FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 6 OCTOBRE 1980) DE LES AVOIR CONDAMNES AU PAIEMENT DE CETTE SOMME, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, EN SE BORNANT A RELEVER QUE L'EMPLOI D'UN PREPOSE QUI PRESENTE DES DEFICIENCES AU POINT DE VUE MENTAL CONSTITUE A LUI SEUL UNE FAUTE GRAVE, SANS REPONDRE A LEURS CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE M Y... EMPLOYE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES S'ETAIT TOUJOURS COMPORTE DE FACON PRUDENTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL ;
ALORS, QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT D'EMPLOYER UN PREPOSE QUI PRESENTE DES DEFICIENCES AU POINT DE VUE MENTAL NE CONSTITUE PAS A LUI SEUL POUR UN AGRICULTEUR UNE FAUTE GRAVE, MAIS AU CONTRAIRE UN ACTE MANIFESTEMENT ALTRUISTE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE FAUSSE QUALIFICATION ET A AINSI VIOLE L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, EN RETENANT QUE LE FERMIER AVAIT COMMIS UNE FAUTE DE SURVEILLANCE EN NE PREVOYANT PAS UNE IMPRUDENCE EVENTUELLE DE SON PREPOSE, QUAND IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DELAISSEES SUSRAPPELEES QUE RIEN NE POUVAIT LAISSER PREVOIR UNE TELLE IMPRUDENCE DE LA PART D'UN PREPOSE QUI, EMPLOYE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, N'EN AVAIT JAMAIS COMMIS AUCUNE, LA COUR D'APPEL A DERECHEF PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL ;
ALORS QU'ENFIN NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE DE SURVEILLANCE LE FAIT POUR UN FERMIER DE N'AVOIR PAS PREVU QU'UN PREPOSE, EMPLOYE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES ET QUI S'ETAIT TOUJOURS COMPORTE DE FACON PRUDENTE, PROVOQUERAIT UN INCENDIE PAR INADVERTANCE ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE FAUSSE QUALIFICATION ET AINSI VIOLE L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL ;
MAIS ATTENDU QU'ABSTRACTION FAITE DU MOTIF RELEVE PAR LE MOYEN RELATIF A L'EMPLOI D'UN SALARIE PRESENTANT DES DEFICIENCES AU POINT DE VUE MENTAL, L'ARRET RETIENT QUE M X..., QUI FAISAIT COUCHER M Y... DANS UNE CHAMBRE SITUEE DANS LA GRANGE CONTENANT DES RECOLTES INFLAMMABLES, CONNAISSAIT SON INTEMPERANCE ET SON HABITUDE DE FUMER ET SAVAIT QU'IL ETAIT SORTI, N'AVAIT PAS PRIS, COMME IL AURAIT DU LE FAIRE, LES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER UNE IMPRUDENCE EVENTUELLE DE SON PREPOSE, CE QUI ETAIT AISE DE FAIRE EN RAISON DE L'HEURE A LAQUELLE CELUI-CI AVAIT REJOINT L'EXPLOITATION ;
QU'AYANT AINSI CARACTERISE LA FAUTE GRAVE DE SURVEILLANCE COMMISE PAR M X... ET REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.