SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 2061 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 631 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QU'UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE INCLUSE DANS UN CONTRAT, COMMERCIAL POUR UNE PARTIE ET CIVIL POUR UNE AUTRE PARTIE, EST NULLE A L'EGARD DE CHACUNE D'ELLES ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CIVILE PARTICULIERE ETOILE-NEUILLY (LA SCP), PROPRIETAIRE DE TERRAINS, A CONSENTI, EN 1975, A LA SOCIETE NATIONALE ANTENNE 2 (LA SOCIETE NATIONALE) UNE PROMESSE DE BAIL ET UNE PROMESSE DE VENTE PORTANT SUR UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE SUR SES TERRAINS ;
QUE DES DIFFICULTES ETANT SURVENUES ENTRE LES PARTIES, CELLES-CI ONT ADRESSE, LE 30 AOUT 1976, AU PRESIDENT DE LA COMMISSION DES LOIS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE, UNE LETTRE SOLLICITANT UNE AUDIENCE, QUI REPRODUISAIT LES TERMES D'UNE AUTRE LETTRE DU PREMIER MINISTRE ET DU MINISTRE DES FINANCES, CHARGES DE LA TUTELLE DE LA SOCIETE NATIONALE, SUGGERANT L'ARBITRAGE DE CE PARLEMENTAIRE ;
QUE LE RENDEZ-VOUS FIXE N'AYANT PAS EU LIEU, LA SCP, PAR LETTRE DU 4 NOVEMBRE 1977, A SAISI D'UNE DEMANDE D'ARBITRAGE CE PARLEMENTAIRE QUI, APRES AVOIR DRESSE, LE 23 MARS 1978, UN PROCES-VERBAL DONNANT ACTE A LA SOCIETE NATIONALE DE SES RESERVES SUR L'EXISTENCE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE, RENDIT, LE 22 JUIN 1978, UNE PREMIERE SENTENCE PAR LAQUELLE IL SE DECLARAIT COMPETENT, AU MOTIF QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ET LA DEMANDE DE LA SCP VALAIENT COMPROMIS, PUIS LE 5 NOVEMBRE 1978 UNE SECONDE SENTENCE DESIGNANT DES EXPERTS ;
ATTENDU QUE L'ARRET, RENDU SUR OPPOSITION AUX ORDONNANCES D'EXECUTION DE CES SENTENCES, APRES AVOIR RAPPELE, A BON DROIT, QUE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ETAIT NULLE EN MATIERE MIXTE, ENONCE QUE CETTE NULLITE A UN CARACTERE RELATIF ET QU'ELLE A ETE COUVERTE, EN L'ESPECE, PAR LA RENONCIATION IMPLICITE A SE PREVALOIR DE CE VICE, QUI RESULTE DE LA DEMANDE D'ARBITRAGE FORMULEE PAR LA SCP, PARTIE NON COMMERCANTE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.