La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1982 | FRANCE | N°81-11539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1982, 81-11539


SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA BANQUE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT SOUTIENT QUE LES MOYENS SOULEVES PAR LES CONSORTS X... SONT IRRECEVABLES, COMME NOUVEAUX ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, CAR S'ILS FIGURENT DANS LES CONCLUSIONS QUI AVAIENT ETE PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR L'AVOUE QUE LES CONSORTS BARRIERE ONT REVOQUE, ILS N'ONT PAS ETE REPRIS PAR LE NOUVEL AVOUE CONSTITUE PAR LES CONSORTS X... ;

MAIS ATTENDU QUE LA REVOCATION PAR UNE PARTIE DE SON AVOUE NE RETROAGIT PAS ET LAISSE SUBSISTER LES CONCLUSIONS, PRISES PAR CELUI-CI SAUF

MANIFESTATION DE VOLONTE CONTRAIRE EXPRESSE ;

QU'IL...

SUR LA RECEVABILITE DES MOYENS, CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE LA BANQUE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT SOUTIENT QUE LES MOYENS SOULEVES PAR LES CONSORTS X... SONT IRRECEVABLES, COMME NOUVEAUX ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, CAR S'ILS FIGURENT DANS LES CONCLUSIONS QUI AVAIENT ETE PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL PAR L'AVOUE QUE LES CONSORTS BARRIERE ONT REVOQUE, ILS N'ONT PAS ETE REPRIS PAR LE NOUVEL AVOUE CONSTITUE PAR LES CONSORTS X... ;

MAIS ATTENDU QUE LA REVOCATION PAR UNE PARTIE DE SON AVOUE NE RETROAGIT PAS ET LAISSE SUBSISTER LES CONCLUSIONS, PRISES PAR CELUI-CI SAUF MANIFESTATION DE VOLONTE CONTRAIRE EXPRESSE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS INVOQUES PAR LES CONSORTS X... SONT RECEVABLES ;

REJETTE LA FIN DU NON-RECEVOIR ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MME X... ETAIT ASSOCIEE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU VALLON DE TRESSES, DONT ELLE POSSEDAIT 895 DES 1196 PARTS SOCIALES ;

QUE LA BANQUE POUR LA CONSTRUCTION ET L'EQUIPEMENT (CGIB) A CONSENTI A LA SCI DU VALLON DE TRESSES, LES 26 AVRIL 1971 ET 9 MARS 1972, DEUX CREDITS UTILISABLES EN COMPTE COURANT POUR LUI PERMETTRE DE CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER SUR DES TERRAINS LUI APPARTENANT ;

QUE LA SCI N'A PU REALISER SON OBJET SOCIAL ET QUE LE COMPTE CLOTURE LE 30 JUIN 1975 DANS LES LIVRES DE LA CGIB A FAIT APPARAITRE UNE DETTE DE 1511300 FRANCS A LA CHARGE DE LA SCI ;

QUE LA CGIB A ASSIGNE MME X... EN PAIEMENT DE CETTE SOMME EN PROPORTION DE SA PART DE DROITS SOCIAUX ;

QUE MME X... AYANT FAIT DONATION D'UN IMMEUBLE LE 31 JANVIER 1975 A SON FILS M RENE X..., AU MOMENT OU LE SOLDE DEBITEUR DE LA SCI S'ELEVAIT DEJA A 1419390 FRANCS, LA CGIB, FAISANT VALOIR QUE CETTE DONATION AVAIT RENDU INSOLVABLE MME X..., A EGALEMENT DEMANDE QUE CET ACTE LUI FUT INOPPOSABLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL ;

QUE LA COUR D'APPEL A DIT QUE MME X... ETAIT TENUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, DU PASSIF SOCIAL DE LA SCI A PROPORTION DE SES DROITS DANS CETTE SOCIETE ET A DECIDE QUE LA DONATION DU 31 JANVIER 1975 ETAIT INOPPOSABLE A LA CGIB ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR DECLARE LA DONATION INOPPOSABLE AU MOTIF QUE LES OUVERTURES DE CREDIT DES 26 AVRIL 1971 ET 9 MARS 1972, EN VERTU DESQUELLES LES POURSUITES ETAIENT EXERCEES PAR LA CGIB, PRENAIENT FIN LE 31 JANVIER 1974 ET QUE L'IMPORTANCE DU PASSIF, A L'EPOQUE DE LA DONATION, S'ELEVAIT DEJA A 1419390 FRANCS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE CREANCIER QUI PRETEND EXERCER L'ACTION PAULIENNE DOIT JUSTIFIER D'UNE CREANCE ANTERIEURE A LA DATE A LAQUELLE L'ACTE ATTAQUE A ETE CONCLU ;

QUE LE SOLDE PROVISOIRE D'UN COMPTE COURANT NE CONSTITUE PAS UNE CREANCE CERTAINE ;

QU'AINSI, EN L'ESPECE OU LA CGIB AGISSAIT SUR LE FONDEMENT DU SOLDE PROVISOIRE D'UN COMPTE COURANT QUI N'AVAIT ETE CLOTURE QUE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CONCLUSION, DE L'ACTE LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LE PRINCIPE D'INDIVISIBILITE DU COMPTE COURANT ET L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A RETENU QUE MME X..., QUI CONNAISSAIT LE PASSIF DE LA SCI AU MOMENT OU ELLE FAISAIT LA DONATION LITIGIEUSE, AVAIT, EN REALISANT LA DONATION, SCIEMMENT ORGANISE SON INSOLVABILITE ET MANIFESTE L'INTENTION DE SOUSTRAIRE A LA REVENDICATION DE LA CGIB, ET EN FRAUDE DES DROITS DE CETTE BANQUE, LES BIENS OBJET DE LA DONATION ;

QUE LA COUR D'APPEL, EN CONFIRMANT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL, A ADOPTE CES MOTIFS ;

QUE DES LORS, ETANT ETABLI QUE LA FRAUDE AVAIT ETE ORGANISEE A L'AVANCE EN VUE DE PORTER PREJUDICE A UN CREANCIER FUTUR, IL IMPORTE PEU QUE LA CLOTURE DU COMPTE COURANT FIXANT LA CREANCE DE LA CGIB N'AIT EU LIEU QUE POSTERIEUREMENT A LA DONATION CRITIQUEE ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION PAULIENNE FORMEE PAR LA CGIB CONTRE LA DONATION CONSENTIE PAR MME X... A SON FILS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS X... QUI FAISAIENT VALOIR QUE LA CGIB ETAIT DEPOURVUE DE TOUT INTERET A EXERCER L'ACTION PAULIENNE DES LORS QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX ETAIT DEJA GREVE D'HYPOTHEQUES POUR UN MONTANT SUPERIEUR A SA VALEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., SE BORNANT A ALLEGUER DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LA VALEUR APPROXIMATIVE DE L'IMMEUBLE OBJET DE LA DONATION ETAIT DE 240000 FRANCS, ET QU'IL ETAIT HYPOTHEQUE POUR UNE SOMME SUPERIEURE, SANS AUTRE PRECISION, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DE SIMPLES ALLEGATIONS, QUI ETAIENT IMPRECISES ET QUI N'ETAIENT ASSORTIES D'AUCUN ELEMENT DE PREUVE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

REJETTE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS ;

MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES EFFETS D'UN CONTRAT CONCLU ANTERIEUREMENT A LA LOI NOUVELLE, MEME S'ILS CONTINUENT A SE REALISER POSTERIEUREMENT A CETTE LOI, DEMEURENT REGIS PAR LES DISPOSITIONS DE LA LOI SOUS L'EMPIRE DE LAQUELLE LE CONTRAT A ETE PASSE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE MME X... ETAIT TENUE DU PAIEMENT DES DETTES DE LA SCI DU VALLON DE TRESSES A PROPORTION DE SES DROITS SOCIAUX, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'ARTICLE 51 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 RENDAIT APPLICABLE AUX SOCIETES CONSTITUEES ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1972 L'ARTICLE 2 DE LADITE LOI QUI FIXAIT, EN FONCTION DE LEURS DROITS SOCIAUX, LA PROPORTION DANS LAQUELLE LES ASSOCIES ETAIENT TENUS DU PASSIF SOCIAL ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DETTE DE MME X... PROCEDAIT, AU MOINS PARTIELLEMENT, DU CONTRAT D'OUVERTURE DE CREDIT EN COMPTE COURANT CONCLU ENTRE LA SCI ET LA CGIB LE 26 AVRIL 1971, A UNE EPOQUE OU L'ARTICLE 1863 ANCIEN DU CODE CIVIL FIXAIT A UNE PART EGALE, POUR CHACUN DES ASSOCIES L'OBLIGATION AUX DETTES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-11539
Date de la décision : 04/05/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) AVOUE - Révocation - Effet - Conclusions antérieures.

La révocation par une partie de son avoué ne rétroagit pas et laisse subsister les conclusions prises par celui-ci sauf manifestation de volonté contraire expresse.

2) ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Exception - Fraude organisée à l'avance.

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Créancier postérieur à l'acte frauduleux.

Dès lors qu'il est établi que la fraude d'un débiteur a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice à un créancier futur, il importe peu que la clôture du compte-courant fixant la créance n'ait eu lieu que postérieurement à la donation critiquée.

3) CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société civile de vente - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Paiement à proportion des droits sociaux - Contrat conclu antérieurement à la loi du 16 juillet 1971.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Construction immobilière - Société civile de vente - Loi du 16 juillet 1971 - Engagement contracté antérieurement à sa promulgation - * LOIS ET REGLEMENTS - Application - Convention - Effets - Convention antérieure à sa promulgation.

Il résulte de l'article 2 du Code civil que les effets d'un contrat conclu antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions de la loi sous l'empire de laquelle le contrat a été passé. Dès lors, viole ce texte l'arrêt qui a déclaré applicable à un contrat d'ouverture de crédit en compte-courant conclu le 26 avril 1971 l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 qui fixait en fonction de leurs droits sociaux, la proportion dans laquelle les associés étaient tenus du passif social, alors que l'article 1863 ancien du code civil, applicable en la cause, fixait à une part égale, pour chacun des associés, l'obligation aux dettes.


Références :

(3)
Code civil 1863 (3)
Code civil 2 CASSATION
LOI du 16 juillet 1971 (3)

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2), 18 décembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1982-01-07 Bulletin 1982 I N. 4 p. 4 (REJET) et l'arrêt cité. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1981-12-01 Bulletin 1981 III N. 195 p. 14 (CASSATION) et l'arrêt cité. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1982, pourvoi n°81-11539, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 156

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.11539
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award