STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... JOSETTE, VEUVE Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 4 MARS 1981, QUI, POUR RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460, 461 DU CODE PENAL, 437 ET 463 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DE RECEL DE DETOURNEMENT DE FONDS SOCIAUX, AUX MOTIFS QUE Y... AURAIT, LE 14 SEPTEMBRE 1974, CEDE A LA DEMANDERESSE QUI ETAIT A L'EPOQUE SA MAITRESSE ET QUI EST DEVENUE ULTERIEUREMENT SA FEMME, LA TOTALITE DES ACTIONS QU'IL POSSEDAIT DANS UNE SOCIETE SOMAG A L'ACTIF DE LAQUELLE SE TROUVAIT UNE MAISON SISE EN SAVOIE A SAINT ALBAN D'URETIERES, DANS LAQUELLE Y... AURAIT FAIT DES DEPENSES QU'IL AURAIT PAYEES GRACE A DES FONDS PROVENANT D'UNE SOCIETE ANONYME, LA SOCIETE CNCE (CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE) ;
QU'EN RECUEILLANT AINSI LES DROITS DE Y... SUR L'IMMEUBLE, MME JOSETTE X... A, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, BENEFICIE DE BIENS DONT L'ACQUISITION OU L'AMELIORATION AVAIT ETE FINANCEE PAR LA SOCIETE CMCE ;
QU'AU SURPLUS, ELLE EST RESTEE PROPRIETAIRE DES ACTIONS DE LA SOMAG POSTERIEUREMENT AU DECES DE Y... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST LA SOCIETE SOMAG, PERSONNE MORALE INDEPENDANTE DE LA DEMANDERESSE, QUI A BENEFICIE DE CERTAINS BIENS DONT L'AMELIORATION OU L'ACQUISITION AVAIT ETE FINANCEE PAR LA SOCIETE CMCE, QU'IL N'EST DONC PAS ETABLI QUE LA DEMANDERESSE SE SOIT PERSONNELLEMENT RENDUE COUPABLE D'UN ACTE DE RECEL ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI L'ARRET CONSTATE QUE MME X... AVAIT SU, EN QUALITE D'EMPLOYEE DE LA CMCE, QUE CERTAINES FACTURES DE LA SOMAG ETAIENT PAYEES PAR CETTE SOCIETE, IL NE RESULTE PAS DE L'ARRET QU'ELLE AIT CONNU LE CARACTERE DELICTUEUX DES PAIEMENTS AINSI EFFECTUES SUR INSTRUCTION DE Y..., AUJOURD'HUI DECEDE, ET CONSIDERE PAR LA COUR COMME L'AUTEUR PRINCIPAL DE L'ABUS DE BIENS SOCIAUX PERPETRE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE CMCE ;
QU'AINSI, L'ARRET EST DEPOURVU DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... JOSETTE, VEUVE Y..., A RECU EN DATION LE 14 SEPTEMBRE 1974 DE Y... PAUL AUJOURD'HUI DECEDE DES ACTIONS DE LA SOCIETE MODERNE AGRICOLE (SOMAG) DONT Y... ETAIT LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ;
QUE LA SOMAG ETAIT PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE EN SAVOIE QUE Y... A MEUBLE ET OU IL A FAIT PRATIQUER DES AMENAGEMENTS A L'AIDE DE FONDS PROVENANT D'ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DU CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE L'EUROPE (CMCE) DONT IL ETAIT LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA DAME Y... COUPABLE DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PREVENUE, VIVANT ALORS MARITALEMENT AVEC Y..., A EU L'OCCASION D'ALLER A PLUSIEURS REPRISES DANS LA PROPRIETE DE SAVOIE, QU'ELLE ETAIT AU COURANT DES LIVRAISONS DE MEUBLES ET DES TRAVAUX QUI S'Y EFFECTUAIENT ;
QUE DE PAR SES FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE DE LA SOCIETE CMCE ELLE RECEVAIT LES FACTURES CORRESPONDANTES ET PORTAIT SUR CHACUNE D'ENTRE ELLES LES MENTIONS RELATIVES A LEUR REGLEMENT ;
QU'IL NE LUI A DONC PAS ECHAPPE QUE CERTAINES DES DEPENSES FAITES PAR SON AMANT SE TROUVAIENT PAYEES PAR LA SOCIETE CMCE DONT IL ETAIT LE MANDATAIRE SOCIAL ;
QUE LA PREVENUE A BENEFICIE EN CONNAISSANCE DE CAUSE DES BIENS DONT L'ACQUISITION OU L'AMELIORATION AVAIT ETE FINANCEE PAR LA SOCIETE CMCE ;
QU'ELLE EST RESTEE PROPRIETAIRE DES ACTIONS DE LA SOMAG REPRESENTATIVES DE L'IMMEUBLE EN CAUSE POSTERIEUREMENT AU DECES DE Y... ET A ETE NOMMEE ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE CELUI-CI ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS FONDES SUR DES CONSTATATIONS SOUVERAINES QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER, LA COUR D'APPEL A CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS LE DELIT DE RECEL D'ABUS DE BIENS SOCIAUX DONT ELLE A DECLARE LA DAME Y... COUPABLE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE S'ARRETER A LA FORME JURIDIQUE REVETUE PAR L'APPROPRIATION EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE LA VALEUR AMELIOREE D'UN BIEN DONT TOUT OU PARTIE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE ETAIT CONNUE DE LA PREVENUE ;
QUE LE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.