La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1982 | FRANCE | N°80-11139;80-11176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1982, 80-11139 et suivant


SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X..., TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE OCEANIC FUT BLESSEE PAR L'EXPLOSION D'UNE BOMBE AEROSOL QU'ELLE AVAIT LAISSEE TOMBER SUR LE SOL ;

QU'UNE INFORMATION PENALE A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU AU MOTIF QUE N'AVAIT ETE ETABLIE AUCUNE FAUTE A L'ENCONTRE NI DE LA SOCIETE BOXAL, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ALLU SUISSE FRANCE, QUI AVAIT FOURNI LES RECIPIENTS METALLIQUES, NI DE LA SOCIETE SICERONT QUI LES AVAIT REMPLIS ET RENDUS A LA SOCIETE OCEANIC ;
r>QUE DAME X... A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA ...

SUR LE PREMIER MOYEN, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X..., TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE OCEANIC FUT BLESSEE PAR L'EXPLOSION D'UNE BOMBE AEROSOL QU'ELLE AVAIT LAISSEE TOMBER SUR LE SOL ;

QU'UNE INFORMATION PENALE A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU AU MOTIF QUE N'AVAIT ETE ETABLIE AUCUNE FAUTE A L'ENCONTRE NI DE LA SOCIETE BOXAL, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE ALLU SUISSE FRANCE, QUI AVAIT FOURNI LES RECIPIENTS METALLIQUES, NI DE LA SOCIETE SICERONT QUI LES AVAIT REMPLIS ET RENDUS A LA SOCIETE OCEANIC ;

QUE DAME X... A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE SICERONT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

QUE CELLE-CI A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE BOXAL ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LE CONTINENT ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE SICERONT RESPONSABLE EN TANT QUE GARDIENNE DE LA BOMBE, ALORS QU'EN LUI ATTRIBUANT CETTE QUALITE BIEN QU'ELLE N'EUT PLUS SUR CETTE CHOSE LES POUVOIRS DE DIRECTION, DE CONTROLE ET D'USAGE PUISQUE LA BOMBE AVAIT ETE LIVREE A LA SOCIETE OCEANIC, LAQUELLE L'UTILISAIT A SA GUISE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ANALYSE LES EXPERTISES ORDONNEES LORS DE L'INFORMATION PENALE, RELEVE QUE LA SOCIETE BOXAL S'ETAIT BORNEE A LIVRER LE RECIPIENT ET QUE LA SOCIETE OCEANIC, EN TANT QU'UTILISATEUR N'AVAIT AUCUN POUVOIR DE CONTROLE SUR LA BOMBE ;

QU'IL RETIENT, QU'EN REVANCHE, LA SOCIETE SICERONT QUI L'AVAIT REMPLIE D'UN MELANGE DE PRODUIT ACTIF ET DE GAZ, LUI AVAIT AINSI CONFERE UN DYNAMISME PROPRE SANS LEQUEL L'EXPLOSION NE SE SERAIT PAS PRODUITE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA SOCIETE SICERONT AVAIT CONSERVE LA GARDE DE LA BOMBE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 80-11 139 : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, POUR ECARTER L'EXCLUSION DE GARANTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 13 DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE SOUSCRITE PAR LA SOCIETE SICERONT AUPRES DE LA COMPAGNIE LE CONTINENT, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CETTE CLAUSE D'EXCLUSION NE S'APPLIQUAIT PAS LORSQUE LA SOCIETE AVAIT, COMME EN L'ESPECE, CONSERVE LA GARDE DE LA MARCHANDISE LIVREE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LADITE CLAUSE EXCLUAIT, SANS AUCUNE DISTINCTION, LES SINISTRES CAUSES PAR DES MARCHANDISES POSTERIEUREMENT A LEUR LIVRAISON, LES JUGES DU SECOND DEGRE L'ONT DENATUREE ET ONT AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE A GARANTIR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE CONTINENT, L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

I POURVOI N° 80-11 139 : CONDAMNE LA SOCIETE SICERONT K F AU DEPENS DU POURVOI LIQUIDES A LA SOMME DE CENT SOIXANTE QUATRE FRANCS CINQUANTE DEUX CENTIMES ;

II POURVOI N° 80-11 176 : CONDAMNE LA DEMANDERESSE, ENVERS LES DEFENDEURS, AUX DEPENS CEUX AVANCES PAR LA SOCIETE ALLU SUISSE FRANCE, LIQUIDES A LA SOMME DE , CEUX AVANCES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE D'EURE-ET-LOIR, LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-11139;80-11176
Date de la décision : 29/04/1982
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Article 1384 alinéa 1er du Code civil - Garde - Gardien - Bombe aérosol - Explosion - Société ayant rempli la bombe.

La société qui a rempli la bombe aérosol d'un mélange de produit actif et de gaz, lui ayant ainsi conféré un dynamisme propre sans lequel l'explosion ne se serait pas produite a conservé la garde de cette bombe, l'utilisateur n'ayant aucun pouvoir de contrôle.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Versailles (Chambre 1), 17 décembre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1982, pourvoi n°80-11139;80-11176


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Martin
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.11139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award