SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 566 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES PARTIES PEUVENT EN CAUSE D'APPEL AJOUTER A LA DEMANDE ORIGINAIRE LES DEMANDES QUI N'EN SONT QUE L'ACCESSOIRE, LA CONSEQUENCE OU LE COMPLEMENT ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMEE PAR M X... FRANCOIS, D'INDEMNITE COMPENSATRICE DE LA DEPRECIATION DU SURPLUS DE SA PROPRIETE, RESULTANT DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE SAONE-ET-LOIRE, L'ARRET ATTAQUE, (DIJON, 3 NOVEMBRE 1980), RETIENT QU'UNE TELLE DEMANDE N'A PAS ETE PRESENTEE DEVANT LE PREMIER JUGE ET QU'ELLE EST DONC NOUVELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'INDEMNITE RECLAMEE ETAIT UN ACCESSOIRE DE L'INDEMNITE PRINCIPALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS) ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.