SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE M X..., BLESSE AU COURS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT IL IMPUTAIT LA RESPONSABILITE A M Z..., L'A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE AINSI QUE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, QU'EN CAUSE D'APPEL L'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC DOUBS-JURA) EST INTERVENUE POUR LEUR RECLAMER REMBOURSEMENT DES ALLOCATIONS SPECIALES DE CHOMAGE QU'ELLE AVAIT VERSEES A M X... ;
ATTENDU QUE L'ASSEDIC FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE, ALORS QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT SERAIT RESPONSABLE DU PREJUDICE SUBI PAR UN ORGANISME SOCIAL QUI A VERSE DES PRESTATIONS A LA VICTIME CORRESPONDANT AUX INDEMNITES DE CHOMAGE CONSECUTIVES A LA PERTE DE SON EMPLOI ET A LA NECESSITE D'OPERER SON RECLASSEMENT, RENDU INDISPENSABLE PAR L'IMPOSSIBILITE DANS LAQUELLE LA VICTIME SE SERAIT TROUVEE D'EXERCER SON ANCIENNE PROFESSION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE C'ETAIT EN RAISON DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES QUE M X... N'AVAIT PU TROUVER IMMEDIATEMENT UN EMPLOI AUTRE QUE CELUI DE BOUCHER QU'IL NE LUI ETAIT PLUS POSSIBLE D'EXERCER, A LA SUITE DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL CONSECUTIVE A L'ACCIDENT ;
QU'IL AJOUTE QU'ENTRE L'ACCIDENT ET SA SITUATION DE TRAVAILLEUR SANS EMPLOI S'ETAIENT INTERPOSEES LES DIFFICULTES DU MARCHE DU TRAVAIL DEFAVORABLES AUX DEMANDEURS D'EMPLOI ;
QUE DE CES CONSTATATIONS LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'ASSEDIC NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE D'UN PREJUDICE PERSONNEL ET CERTAIN DECOULANT DIRECTEMENT POUR ELLE DE L'OBLIGATION DANS LAQUELLE ELLE S'ETAIT TROUVEE DE VERSER A M Y... SPECIALES DE CHOMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.