SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., PRENEURS A FERME DE 14 HECTARES, QUI ONT RECU CONGE DE LEURS BAILLEURS, M ROGER X... ET SON FILS JEAN-PIERRE X..., AUX FINS DE REPRISE PERSONNELLE AU BENEFICE DE M JEAN-PIERRE X..., FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AMIENS, 27 MARS 1980) D'AVOIR DIT QUE CE CONGE N'ETAIT PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845, ALINEA 8, DU CODE RURAL, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET A VIOLE CE TEXTE QUI EXIGE QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE OCCUPE LUI-MEME LES BATIMENTS D'HABITATION DEPENDANT DU BIEN REPRIS OU UNE HABITATION SITUEE A PROXIMITE DU FONDS ET EN PERMETTANT L'EXPLOITATION DIRECTE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE LA POSSIBILITE POUR LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DE SE RENDRE D'UNE COMMUNE A L'AUTRE, EN PARCOURANT MOINS DE 30 KILOMETRES ET SANS TRAVERSER D'AGGLOMERATION IMPORTANTE, L'ARRET RELEVE QUE M JEAN-PIERRE X... ENTEND EXPLOITER LES TERRES EXCLUSIVEMENT EN CULTURE CEREALIERE, N'EXIGEANT QUE DES INTERVENTIONS LIMITEES ET DES DEPLACEMENTS PEU FREQUENTS ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE QU'A DEFAUT DE BATIMENT SUR PLACE, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE POURRAIT ASSURER PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT L'EXPLOITATION DU BIEN REPRIS A PARTIR DU CORPS DE FERME OU IL HABITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.