ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, SAISIS D'UNE DEMANDE DE LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE M W. ET MME LE G., QUE CEUX-CI ONT CONTRACTE MARIAGE LE 13 AVRIL 1968 ET QUE LEUR DIVORCE A ETE PRONONCE PAR JUGEMENT DU 21 JANVIER 1975 ;
QU'UNE UNION DE FAIT AVAIT PRECEDE LA CELEBRATION DU MARIAGE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF SUR CE POINT, A DECIDE QU'UNE SOMME DE 27 172,02 FRANCS, REVENANT A M W. DANS LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE NEE D'UN PRECEDENT MARIAGE ET VERSEE PAR LUI, AVANT LA CELEBRATION DE SON MARIAGE AVEC MME LE G., A UN COMPTE OUVERT AU NOM DE CETTE DERNIERE, ETAIT DEMEUREE PROPRE AU MARI ;
QUE, DE PLUS, LA COUR D'APPEL, ADMETTANT DANS LES MOTIFS DE SON ARRET QUE, PENDANT LA PERIODE AYANT PRECEDE LE MARIAGE, IL AVAIT EXISTE UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE M W. ET MME LE G., A, DANS LE DISPOSITIF, INVITE LES PARTIES A FOURNIR, PAR CONCLUSIONS, LEURS EXPLICATIONS DE DROIT ET DE FAIT SUR LA NATURE, LES APPORTS RESPECTIFS, LES FORCES ET LEURS PRETENTIONS SUR LES ARTICLES DEMEURANT EN LITIGE ET DEPENDANT DE LA SOCIETE DE FAIT ANTERIEURE A LA COMMUNAUTE LEGALE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE MME LE G. REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE S'ETRE CONTREDITE EN DECLARANT PROPRE A M W. LA SOMME DE 27 172,02 FRANCS REPRESENTANT DES VIREMENTS FAITS PAR LUI A UN COMPTE OUVERT AU NOM DE MME LE GUILCHET, CE QUI EQUIVALAIT A LUI PERMETTRE DE REPRENDRE SON APPORT, TOUT EN RELEVANT, SELON LES TERMES DU MOYEN, QU'IL ETAIT NECESSAIRE DE LIQUIDER LA SOCIETE CREEE DE FAIT EN RAISON DE L'IMPOSSIBILITE D'IDENTIFIER LES VERSEMENTS FAITS PAR M W. PAR SUITE DE LEUR INSCRIPTION EN COMPTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL N'Y A PAS CONTRADICTION A ADMETTRE, D'UNE PART, QUE DES SOMMES APPARTENANT A M W. ONT ETE, A CONCURRENCE DE 27 712,02 FRANCS, VERSEES A UN COMPTE OUVERT AU NOM DE MME LE G. ET, D'AUTRE PART, QUE, CES SOMMES UNE FOIS VERSEES A CE COMPTE SUR LEQUEL A ETE PRELEVE LE PRIX D'ACQUISITION DE CERTAINS BIENS, IL N'ETAIT PLUS POSSIBLE DE LES IDENTIFIER QUANT A LEUR ORIGINE LORS D'UN DEBIT ULTERIEUR ;
QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE, PAR CET ELEMENT DU MOYEN, MME LE G. CRITIQUE LA PARTIE DU DISPOSITIF DE L'ARRET QUI INVITE LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR UN MOYEN QUE LA COUR ENVISAGE DE RELEVER D'OFFICE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE PARTIE DU DISPOSITIF NE TRANCHE AUCUN POINT DU LITIGE ET PEUT ETRE SEPAREE DE CELLE QUE CRITIQUE LA PREMIERE BRANCHE ;
QU'IL RESULTE DES ARTICLES 150 ET 606 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QU'ELLE NE POURRAIT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION QU'EN MEME TEMPS QUE L'ARRET SUR LE FOND ;
QU'EN SA SECONDE BRANCHE, LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.