SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MME X..., OCCUPANTE SANS TITRE D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION APPARTENANT A M Y..., A UNE INDEMNITE D'OCCUPATION MENSUELLE ET A DES DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUIN 1980) ENONCE QUE LA COUR D'APPEL A DES ELEMENTS SUFFISANTS POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION A LA SOMME MENSUELLE DE 3 000 FRANCS ET LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS A 30 000 FRANCS ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER SI LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES AVAIENT UN FONDEMENT DISTINCT DE CELUI MOTIVANT L'OCTROI D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, ALORS QU'UNE TELLE INDEMNITE DUE PAR UN OCCUPANT SANS TITRE A UN CARACTERE MIXTE COMPENSATOIRE ET INDEMNITAIRE ET A POUR OBJET DE REPARER L'INTEGRALITE DU PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.