SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER MME X..., GERANTE DE LA SOCIETE SODEP, A PAYER A LA SOCIETE STREICHENBERGER LE MONTANT D'UNE DETTE DE LA SOCIETE SODEP, L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 22 AVRIL 1980), APRES AVOIR RELEVE QUE MME X... AVAIT PROMIS DE CONSENTIR A LA SOCIETE STREICHENBERGER UNE HYPOTHEQUE SUR UN IMMEUBLE POUR GARANTIR CETTE DETTE, ENONCE QUE LA PROMESSE D'HYPOTHEQUE EMPORTAIT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT L'ENGAGEMENT PERSONNEL DE PAYER LA DETTE ;
QU'EN DEDUISANT CET ENGAGEMENT DE LA SEULE EXISTENCE D'UNE PROMESSE DE CAUTION REELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
CONDAMNE LA DEFENDERESSE, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE DIX FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;