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20/04/1982 | FRANCE | N°81-12190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 avril 1982, 81-12190


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 784 ET 1165 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES N'IMPOSE LA FORMALITE DE LA DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL LA SUCCESSION S'EST OUVERTE QUE POUR LES RENONCIATIONS UNILATERALES A DES DROITS SUCCESSORAUX AB INTESTAT, A L'EXCLUSION DES RENONCIATIONS A DES LEGS ET DES RENONCIATIONS CONVENTIONNELLES, FAITES EN FAVEUR D'UN HERITIER OU D'UN TIERS ;

QUE LE SECOND, EN DISPOSANT : LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES CONTRAC

TANTES ;

ELLES NE NUISENT POINT AU TIERS, ET NE LUI PROFIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES : VU LES ARTICLES 784 ET 1165 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES N'IMPOSE LA FORMALITE DE LA DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DANS LE RESSORT DUQUEL LA SUCCESSION S'EST OUVERTE QUE POUR LES RENONCIATIONS UNILATERALES A DES DROITS SUCCESSORAUX AB INTESTAT, A L'EXCLUSION DES RENONCIATIONS A DES LEGS ET DES RENONCIATIONS CONVENTIONNELLES, FAITES EN FAVEUR D'UN HERITIER OU D'UN TIERS ;

QUE LE SECOND, EN DISPOSANT : LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES ;

ELLES NE NUISENT POINT AU TIERS, ET NE LUI PROFITENT QUE DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 1121, N'EMPECHE EN RIEN D'IMPOSER AU TIERS LE RESPECT DES RELATIONS QUE L'ACTE A ETABLIES ENTRE LES PARTIES ;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR UN ACTE DU 18 MARS 1974, M Y...
X... AVAIT VENDU AUX EPOUX Z... UN PAVILLON AVEC SES DEPENDANCES POUR UN PRIX CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE ;

QUE M Y...
X... EST DECEDE LE 28 NOVEMBRE 1975 EN LAISSANT UN FRERE, M REMY X... ET UNE SOEUR, MLLE LUCE X... ;

QUE, PAR UN PREMIER TESTAMENT DU 28 JUIN 1966, IL AVAIT INSTITUE TROIS NEVEUX COMME LEGATAIRES UNIVERSELS, QUE PAR UN DEUXIEME TESTAMENT DU 15 OCTOBRE 1974, IL AVAIT NOMME M NOEL Z... POUR ETRE SON EXECUTEUR TESTAMENTAIRE, QU'UN TROISIEME TESTAMENT, DU 24 OCTOBRE 1975, CONTENAIT DEUX LEGS PARTICULIERS, L'UN POUR MLLE LUCE X..., L'AUTRE AU PROFIT DE M NOEL Z... ;

QUE, LE 15 MARS 1976, M REMY X... A ASSIGNE LES EPOUX Z... EN RESCISION DE LA VENTE IMMOBILIERE DU 18 MARS 1974 POUR LESION DE PLUS DES SEPT DOUZIEMES, QUE MLLE LUCE X... EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ET S'EST ASSOCIEE A SON FRERE DANS CETTE DEMANDE ;

QUE, LES DEFENDEURS AYANT INVOQUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR DU DEMANDEUR ET DE L'INTERVENANTE, CEUX-CI ONT PRODUIT UN ACTE NOTARIE DATE DU 19 MAI 1976 DANS LEQUEL LES TROIS NEVEUX INSTITUES LEGATAIRES UNIVERSELS PAR LE DEFUNT AVAIENT DECLARE, EN PRESENCE DE M REMY X..., QUI EN AVAIT PRIS ACTE, QU'ILS ESTIMAIENT QUE LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES DE 1974 ET DE 1975 AVAIENT EU UN EFFET REVOCATOIRE DU TESTAMENT DE 1966 ET LES AVAIENT PRIVES DE TOUT DROIT DANS LA SUCCESSION DE M Y...
X... ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER LES DEMANDEURS IRRECEVABLES FAUTE DE QUALITE POUR AGIR, L'ARRET ATTAQUE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE L'ACTE DU 19 MAI 1976 NE PEUT PRODUIRE D'EFFET QUE DANS LES RAPPORTS ENTRE LES AYANTS DROIT DU DEFUNT ET QU'IL EST, EN L'ABSENCE DE TOUTE PUBLICITE, INOPPO SABLE AUX TIERS QUE SONT LES ACQUEREURS DE L'IMMEUBLE ;

QUE LA SEULE RENONCIATION OPPOSABLE A CES DERNIERS EST CELLE QUI RESULTE D'UNE DECLARATION PORTEE SUR LE REGISTRE PUBLIC TENU AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN APPLICATION DES ARTICLES 784 DU CODE CIVIL ET 997 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN FAISANT AINSI APPLICATION DE L'ARTICLE 784 DU CODE CIVIL DANS UN CAS QU'IL NE PREVOIT PAS ET EN REFUSANT D'IMPOSER AUX EPOUX Z..., AU REGARD DESQUELS L'ACTE DU 19 MAI 1976 N'AVAIT FAIT NAITRE AUCUNE OBLIGATION A LEUR CHARGE OU A LEUR PROFIT, LE RESPECT DES RELATIONS QUE CET ACTE AVAIT ETABLIES ENTRE LES CONSORTS X... ET LES NEVEUX DU DEFUNT QUI AVAIENT ETE INSTITUES SES LEGATAIRES UNIVERSELS, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-12190
Date de la décision : 20/04/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) TESTAMENT - Legs - Renonciation - Opposabilité aux tiers - Conditions - Déclaration au greffe (non).

SUCCESSION - Renonciation - Forme - Domaine d'application de l'article 784 du code civil - * SUCCESSION - Renonciation - Forme - Renonciation au profit d'un héritier - Renonciation conventionnelle - Forme.

Viole l'article 784 du code civil, la Cour d'appel lui fait application de ce texte dans un cas qu'il ne prévoit pas, en énonçant que, pour être opposable aux tiers, la renonciation à un legs ou la renonciation conventionnelle faite en faveur d'un héritier, doit résulter d'une déclaration portée sur le registre public tenu au greffe du tribunal de grande instance.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Acte ne faisant naître aucune obligation à la charge ou au profit du tiers - Opposabilité.

Viole l'article 1165 du code civil la Cour d'appel qui, refuse d'imposer à des tiers à un acte, qui n'avait fait naître aucune obligation à leur charge ou à leur profit, le respect des relations que cet acte avait établies entre ceux qui avaient été partie.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1165 CASSATION
Code civil 784 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 A), 09 février 1981

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-06-06 Bulletin 1973 I N° 201 (2) p. 179 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 avr. 1982, pourvoi n°81-12190, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 139

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Fabre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.12190
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