SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS D'UNE SORTIE EN AUTOCAR, ORGANISEE PAR LE PROFESSEUR X... D'UNE CLASSE D'UN C E S, LE MINEUR DUVAL A ETE BLESSE A UN OEIL PAR UNE AGRAFE METALLIQUE LANCEE PAR SON CONDISCIPLE DELERIN A L'AIDE D'UN ELASTIQUE, QUE LE PERE DE LA VICTIME A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE A L'ETAT ET AUX PARENTS DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION MAL FONDEE A L'EGARD DE L'ETAT ALORS, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR CARACTERISE L'ABSENCE TOTALE DE SURVEILLANCE ET DE PREVOYANCE EFFECTIVE DES ACCOMPAGNATRICES SUR LES PLANS MATERIELS ET PSYCHOLOGIQUES, IL AURAIT DENIE TOUT LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET L'ACCIDENT PAR L'AFFIRMATION, D'ORDRE GENERAL ET ABSTRAIT, QU'IL S'AGISSAIT DU JET D'UN "TROMBONE" PAR UN ELEVE ET QU'IL NE SE SERAIT PAS EXPLIQUE CONCRETEMENT SUR LES DONNEES DE L'ENQUETE SCOLAIRE RAPPELEES AUX CONCLUSIONS, A SAVOIR QUE LE JET DU TROMBONE, SURVENU EN REPLIQUE APRES UN CERTAIN TEMPS, S'INSCRIVAIT DANS LE CADRE D'UN JEU DANGEREUX COMMENCE LE MATIN MEME DANS UNE SALLE DE CLASSE ET CONTINUE DANS L'AUTOCAR A L'INITIATIVE DE LA VICTIME PLACEE JUSTE AU DEUXIEME RANG ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA SOUDAINETE ET L"'INSTANTANEITE" IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE DU JET DU "TROMBONE" SERAIT DEMENTIES PAR CES DONEES DE L'ENQUETE QUI AURAIENT ETE DENATUREES ;
ALORS QU'ENFIN, IL N'AURAIT PAS CARACTERISE SUFFISAMMENT SA DENEGATION DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE DES ACCOMPAGNATRICES ET L'ACCIDENT AU VU DES DONNEES DE LA DECLARATION D'ACCIDENT SCOLAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, A RELEVE QUE LE JET DU "TROMBONE" AVAIT CONSTITUE UN EVENEMENT SI SOUDAIN QUE, QUELLE QU'AIT ETE LA PLACE OCCUPEE PAR LES ACCOMPAGNATRICES DANS LE VEHICULE, ET SI ASSIDUE QU'AIT PU ETRE LEUR SURVEILLANCE, L'ACCIDENT N'AURAIT PU ETRE EVITE ;
ATTENDU QUE COMPTE TENU DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN A PU ECARTER TOUTE FAUTE DE LA PART DE L'INSTITUTRICE ET TOUTE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE COMPORTEMENT DE CELLE-CI ET LE DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1980, PA LA COUR D'APPEL DE PARIS ;