SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES JUGES DU FOND, M X..., AGRICULTEUR, A RECU, LE 30 JUIN 1978, A LA SUITE D'UN INCENDIE DANS SON EXPLOITATION AU COURS DE LA NUIT DU 29 AU 30 JUIN 1978, LA VISITE D'UN DEMARCHEUR DE LA SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE ROUX SA, QUI LUI A PROPOSE LES SERVICES DE CETTE SOCIETE POUR PROCEDER A L'EXPERTISE DU SINISTRE ;
QUE M X... A ACCEPTE DE CONFIER LA MISSION D'EXPERTISE A LA SOCIETE ROUX, MOYENNANT UNE REMUNERATION DE 3 % DES ESTIMATIONS, SELON UN CONTRAT SIGNE LE MEME JOUR ;
QUE, CEPENDANT, LE CABINET D'EXPERTISE GUILLET ET SAURET AYANT, CE MEME JOUR, PROPOSE A M X... LES MEMES SERVICES, POUR UNE REMUNERATION DE 2 % , M X... A ADRESSE A LA SOCIETE ROUX UNE LETTRE PAR LAQUELLE IL DECLARAIT RENONCER AU CONTRAT, EN FAISANT REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE ;
QUE, SUR UNE DEMANDE DE LA SOCIETE ROUX POUR QUE SOIT RECONNUE LA VALIDITE DE LA CONVENTION CONCLUE AVEC M X..., LA COUR D'APPEL A PRONONCE LA NULLITE DU CONTRAT POUR INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 2 DU TEXTE PRECITE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ROUX FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR STATUER AINSI, DECIDE QUE LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ETAIENT APPLICABLES, EN ECARTANT L'ARTICLE 8-1-E DE CE TEXTE, SELON LEQUEL SONT EXCLUS DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI LES PRESTATIONS DE SERVICES LORSQU'ELLES SONT PROPOSEES POUR LES BESOINS D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE, INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE OU D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CE QUI SERAIT LE CAS EN L'ESPECE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT ABUSIVEMENT RESTREINT L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, QUI DOIT, SELON LE POURVOI, S'APPLIQUER AUX CONTRATS DE TOUTE NATURE EN RAPPORT AVEC L'EXPLOITATION, ET PAS SEULEMENT A CEUX RELEVANT DE L'EXERCICE DE SA PROFESSION PAR LE CLIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE REGIME INSTITUE PAR LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 TEND A LA PROTECTION DU CONTRACTANT SOLLICITE A DOMICILE, EN TANT QUE CONSOMMATEUR PRESUME INEXPERIMENTE ;
QUE L'EXCEPTION A CE REGIME DE PROTECTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 8-1-E DE CE TEXTE, NE S'APPLIQUE QU'A CELUI QUI CONTRACTE NON EN QUALITE DE CONSOMMATEUR, MAIS DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QU'EN L'ESPECE, LE CONTRAT LITIGIEUX, QUI CONCERNAIT L'EXPERTISE D'UN SINISTRE, ECHAPPAIT A LA COMPETENCE PROFESSIONNELLE DE M X..., AGRICULTEUR, ET DEVAIT EN CONSEQUENCE, ETRE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.