STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ELIE,
- Y... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 9 JUILLET 1981 QUI A CONDAMNE, POUR VOLS ET COMPLICITE DE VOL EN RECIDIVE LEGALE, X... ELIE A 3 ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC DISPENSE DE REVOCATION DES SURSIS ANTERIEURS, ET POUR RECEL, Y... JACQUES A 10 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC DISPENSE DE REVOCATION DES SURSIS ANTERIEURS, LES CONDAMNANT EN OUTRE TOUS DEUX SOLIDAIREMENT A DES REPARATIONS CIVILES ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE POURVOI DE Y... JACQUES :
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU A DIX MOIS D'EMPRISONNEMENT DU CHEF DE RECEL ;
AUX MOTIFS QU'AYANT ACHETE A TROIS REPRISES DU MATERIEL VOLE, SA BONNE FOI NE SAURAIT ETRE RETENUE ;
QU'EFFECTUANT A TITRE PROFESSIONNEL L'ACHAT ET LA VENTE D'ENGINS DE CHANTIER, IL ETAIT AU COURANT DE CE MARCHE PARTICULIER DANS LA REGION ET QUE CONNAISSANT BIEN ELIE X... ET BERNARD Z..., IL SAVAIT DE QUELLE FACON CEUX-CI S'APPROVISIONNAIENT EN MATERIEL ;
QUE, PAR AILLEURS, LA DIFFERENCE CONSIDERABLE ENTRE L'ACHAT ET LA VENTE APPORTE UNE CONFIRMATION DE SA MAUVAISE FOI ET QUE LE FAIT D'AVOIR DELIVRE DES FACTURES ET PAYE PAR CHEQUES N'EST PAS DETERMINANT PUISQU'IL A ETE CONDAMNE POUR BANQUEROUTE POUR TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE ;
ALORS QUE LA COUR, QUI NE CONSTATE PAS QUE LE PREVENU AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA PROVENANCE FURTIVE DES MATERIELS ACQUIS AU MOMENT OU LA TRANSACTION A ETE EFFECTUEE, NE POUVAIT CONDAMNER CELUI-CI DU CHEF DE RECEL EN SE FONDANT UNIQUEMENT SUR DES CONSIDERATIONS IMPRECISES ET D'ORDRE GENERAL INSUFFISANTES A JUSTIFIER UNE DECLARATION DE CULPABILITE ;
QU'AINSI LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER Y... JACQUES COUPABLE DE RECEL ET STATUER SUR L'ACTION CIVILE, L'ARRET ENONCE QU'AYANT A TROIS REPRISES ACHETE A BAS PRIX A Z... ET X... QU'IL CONNAISSAIT DES ENGINS DE CHANTIERS VOLES, REVENDUS PAR LUI AVEC UN SUBSTANTIEL BENEFICE, LE PREVENU N'IGNORAIT PAS LES CONDITIONS FRAUDULEUSES DANS LESQUELLES CES DERNIERS S'ETAIENT PROCURE CE MATERIEL ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION PAR LES JUGES DU FOND DES ELEMENTS DE PREUVE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A CARACTERISE DANS TOUS SES ELEMENTS LE DELIT DE RECEL RETENU A LA CHARGE DU PREVENU ET DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE POURVOI DE X... ELIE ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 D DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
ATTENDU QUE LES CONDAMNATIONS EFFACEES PAR UNE LOI D'AMNISTIE NE PEUVENT ETRE COMPTEES POUR CARACTERISER L'ETAT DE RECIDIVE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE VOLS ET DE COMPLICITE DE VOL, LES JUGES D'APPEL, POUR RETENIR LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE RECIDIVE LEGALE, RELEVENT QU'IL A DEJA ETE CONDAMNE DEFINITIVEMENT A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DONT UNE PARTIE AVEC SURSIS POUR VOL, RECEL, USAGE DE PIECES FALSIFIEES ;
ATTENDU QUE CETTE CONDAMNATION SE TROUVE AMNISTIEE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 6 D DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 ;
ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE N'ENCOURT AUCUNE CENSURE POUR AVOIR STATUE CONFORMEMENT A LA LOI EN VIGUEUR AU JOUR OU IL A ETE RENDU, IL Y A LIEU CEPENDANT DE PRONONCER SON ANNULATION ;
QU'EN EFFET LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR LES JUGES LE 9 JUILLET 1981 N'ETANT PAS DEVENUE DEFINITIVE EN RAISON DU POURVOI, L'ETAT DE RECIDIVE QU'ILS ONT RETENU POUR INFLIGER AU PREVENU UNE PEINE DE 3 ANNEES D'EMPRISONNEMENT CORRESPONDANT AU MAXIMUM DE LA PEINE PRIVATIVE DE LIBERTE PREVUE PAR L'ARTICLE 381 DU CODE PENAL, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 2 FEVRIER 1981, N'EXISTE PLUS A CE JOUR ;
QUE MEME SI CETTE PEINE N'EXCEDE PAS LES LIMITES DE CELLE ACTUELLEMENT PREVUE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE, LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DE RECIDIVE LEGALE AYANT PU EXERCER UNE INFLUENCE SUR L'APPLICATION DE LA PEINE ET PREJUDICIER AINSI AU DEMANDEUR ;
QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA MEME JURIDICTION ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME PAR Y... JACQUES ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR PAR CORPS AUX DEPENS, FIXE AU MINIMUM EDICTE PAR LA LOI LA DUREE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS ;
ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES MOYENS PRODUITS PAR X... ELIE ;
ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 9 JUILLET 1981 EN CE QU'IL A CONDAMNE X... ELIE A 3 ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC DISPENSE DE REVOCATION DES SURSIS ANTERIEURS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET X... DEVANT LA MEME COUR D'APPEL.