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17/03/1982 | FRANCE | N°80-11937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 1982, 80-11937


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M X..., CHAUFFEUR DE TAXI, ENVERS LA SOCIETE CHALLETON, AU PAIEMENT DE LIVRAISONS, QU'IL CONTESTAIT, DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE SUR DES PRESOMPTIONS, ENONCE QU'« IL EST D'USAGE DANS LA PROFESSION QU'IL N'Y AIT AUCUNE COMMANDE NI AUCUN ECRIT SIGNE ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES »;

ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI L'EXISTENCE D'UN USAGE POUR DISPENSER LA SOCIETE CHALLETON DE FOURNIR UNE PREUVE LITTERALE DE L'OBLIGATION DONT ELLE RECLAMAIT L'EXECUTION, SANS RELEVER

QUE CET USAGE, DONT L'ORIGINE ET LA PORTEE NE SONT PAS MEME ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER M X..., CHAUFFEUR DE TAXI, ENVERS LA SOCIETE CHALLETON, AU PAIEMENT DE LIVRAISONS, QU'IL CONTESTAIT, DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST FONDEE SUR DES PRESOMPTIONS, ENONCE QU'« IL EST D'USAGE DANS LA PROFESSION QU'IL N'Y AIT AUCUNE COMMANDE NI AUCUN ECRIT SIGNE ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES »;

ATTENDU QU'EN RETENANT AINSI L'EXISTENCE D'UN USAGE POUR DISPENSER LA SOCIETE CHALLETON DE FOURNIR UNE PREUVE LITTERALE DE L'OBLIGATION DONT ELLE RECLAMAIT L'EXECUTION, SANS RELEVER QUE CET USAGE, DONT L'ORIGINE ET LA PORTEE NE SONT PAS MEME PRECISEES, PLACAIT LA SOCIETE CHALLETON DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE PROCURER UNE PREUVE ECRITE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-11937
Date de la décision : 17/03/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Impossibilité physique ou morale d'exiger un écrit - Usages - Vente de matériaux - Constatations nécessaires.

* USAGES - Usages professionnels - Vente de matériaux - Impossibilité morale de se procurer un écrit - Constatations nécessaires.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1348 du Code civil la Cour d'appel qui, pour dispenser un fournisseur de matériaux, qui réclamait le paiement à un particulier de livraisons que celui-ci contestait se fonde sur un usage professionnel sans relever que cet usage plaçait ce contractant dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite.


Références :

Code civil 1348 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre civile 1), 10 janvier 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1980-04-15 Bulletin 1980 I N. 113 p. 93 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 1982, pourvoi n°80-11937, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 114

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.11937
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