SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M DANIEL D. ET MLLE ANNY S. ONT CONTRACTE MARIAGE EN 1963;
QUE MME S. A MIS AU MONDE, LE 8 AVRIL 1966, UN ENFANT, PRENOMME FABRICE, QUI A ETE INSCRIT A L'ETAT CIVIL COMME ETANT ISSU DE L'UNION DES EPOUX;
QUE CETTE UNION A ETE DISSOUTE PAR UN JUGEMENT DU 10 FEVRIER 1967, PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME ET CONFIANT AU MARI LA GARDE DE L'ENFANT UN DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT ETANT ACCORDE A LA MERE;
QUE M D. S'EST REMARIE EN 1969;
QUE, DE SON COTE, MME S. A, LE 13 JUILLET 1972, CONTRACTE UN NOUVEAU MARIAGE, EN EPOUSANT M ALAIN C.;
QUE, PAR ACTE DU 15 JUILLET 1975, LES EPOUX C.-S. ONT, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 318 A 318-2 DU CODE CIVIL, AINSI QUE LA DISPOSITION TRANSITOIRE CONTENUE A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, ASSIGNE M D. EN CONTESTATION DE SA PATERNITE, AUX FINS DE LEGITIMATION, EN SOUTENANT QUE M C. ETAIT LE VERITABLE PERE DE L'ENFANT;
QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 20 JUIN 1977, A, APRES AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DES DEMANDES PRECITEES EN CONTESTATION DE PATERNITE ET EN LEGITIMATION, CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI, EN MARS 1976, AVAIENT ORDONNE EN EXAMEN COMPARATIF DES SANGS DES DIVERS INTERESSES;
ATTENDU QUE M D. FAIT GRIEF A LA JURIDICTION DE RENVOI D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LA DOCTRINE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE, ELLE NE POUVAIT SE BORNER A RAPPELER CET ARRET, POUR EN DEDUIRE « QU'EN CONSEQUENCE » L'ACTION ETAIT RECEVABLE, SANS ENONCER AUCUN MOTIF PROPRE, DE SORTE QU'ELLE A VIOLE L'ARTICLE 638 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
QU'IL EST EGALEMENT PRETENDU QU'EN TOUTE OCCURRENCE, L'ARRET DE CASSATION, INDIQUANT SEULEMENT QUE LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN CONTESTATION DE PATERNITE, AUX FINS DE LEGITIMATION, N'ETAIT PAS SUBORDONNEE A L'EXISTENCE D'UNE POSSESSION D'ETAT D'ENFANT COMMUN A L'EGARD DES EPOUX REQUERANTS, LAISSAIT INTACTE LA QUESTION DE SAVOIR SI CETTE ACTION ETAIT RECEVABLE DANS LE CAS D'UN ENFANT AYANT UNE POSSESSION D'ETAT D'ENFANT LEGITIME CONFORME A SON TITRE DE NAISSANCE;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SUR CE DERNIER POINT, S'ABSTENIR DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M D. AVAIT SOUTENU QUE L'ACTION DES EPOUX C.-S. ETAIT IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 322 DU CODE CIVIL;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR DE RENVOI N'A PAS MECONNU LA LIBERTE D'APPRECIATION QUI LUI ETAIT LAISSEE PAR L'ARTICLE 638 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DES LORS QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE, « SELON L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION, LES ARTICLES 318-I ET 333-I DU CODE CIVIL N'EXIGENT PAS QUE SOIT ETABLIE LA POSSESSION D'ETAT D'ENFANT COMMUN, DANS LE CAS D'UNE LEGITIMATION POST NUPTIAS LIEE A UNE CONTESTATION DE PATERNITE LEGITIME », ELLE A DECIDE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT, A BON DROIT, ORDONNE UN EXAMEN COMPARATIF DES SANGS, MARQUANT AINSI QU'ELLE A ENTENDU SE CONFORMER A LA DOCTRINE DE L'ARRET DE CASSATION L'AYANT SAISIE, ET RENDRE IRRECEVABLE TOUT MOYEN QUI, DANS LE CADRE D'UN POURVOI FORME CONTRE SON PROPRE ARRET, TENDRAIT A REVENIR SUR CETTE DOCTRINE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 20 JUIN 1977, AVAIT DEJA ECARTE LE MOYEN, REPRIS PAR M D. DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR DE RENVOI, ET SELON LEQUEL L'ACTION PREVUE A L'ARTICLE 318 DU CODE CIVIL SERAIT IRRECEVABLE LORSQUE L'ENFANT A UNE POSSESSION D'ETAT D'ENFANT LEGITIME CONFORME A SON ACTE DE NAISSANCE;
QUE, SUR CE POINT, L'ARRET PRECITE DU 20 JUIN 1977 N'AVAIT PAS ETE CRITIQUE DEVANT LA COUR DE CASSATION;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 638 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA JURIDICTION DE RENVOI NE POUVAIT DONC PAS STATUER A NOUVEAU SUR CE CHEF DE DECISION, NON ATTEINT PAR LA CASSATION, ET, PAR SUITE, N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS INOPERANTES, COMME N'ETANT PAS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.