SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN DECEMBRE 1970, M CHARLES Y..., ALORS VEUF ET AGE DE SOIXANTE-DIX-NEUF ANS, A PRIS A SON SERVICE MME BERTHE B... (DEVENUE EPOUSE DE M Z...);
QUE, PAR DEUX ACTES NOTARIES DU 24 MAI 1973, IL A VENDU A CELLE-CI LA NUE-PROPRIETE DE CERTAINS BIENS, ET QUE, PAR DEUX TESTAMENTS OLOGRAPHES, DATES DES 10 DECEMBRE 1971 ET 13 MAI 1974, IL A CONSENTI DES LEGS A SON PROFIT;
QU'UNE DECISION DU 13 MARS 1975 L'A PLACE SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE;
QU'IL EST DECEDE LE 8 FEVRIER 1976;
QU'EN JUIN 1976, M A..., SON FILS ADOPTIF, A ASSIGNE MME Z... EN NULLITE DES QUATRE ACTES PRECITES;
QUE, SAUF EN CE QUI CONCERNE LE TESTAMENT DU 10 DECEMBRE 1971, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL, EN RETENANT QUE LA CAUSE QUI AVAIT DETERMINE L'OUVERTURE DE LA TUTELLE EXISTAIT NOTOIREMENT A L'EPOQUE OU LES DEUX ACTES DE VENTE DU 24 MAI 1973 AVAIENT ETE PASSES, ET LE TESTAMENT DU 13 MAI 1974 REDIGE;
ATTENDU QUE MME Z... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR PRONONCE L'ANNULATION DE CES TROIS DERNIERS ACTES, ALORS QUE, POUR DEBOUTER M A... DE L'INTEGRALITE DE SES PRETENTIONS, LES PREMIERS JUGES AVAIENT NOTAMMENT SOULIGNE QUE L'EXPERT X... DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE TUTELLE N'AVAIT PU DIRE SI M CHARLES Y... ETAIT DEJA ATTEINT D'UN TROUBLE MENTAL AVANT LE 1ER JUILLET 1974, DATE DE SON EXAMEN PAR LEDIT EXPERT, ET QUE, DANS AUCUN DES ACTES LITIGIEUX, SA SIGNATURE NI SON ECRITURE N'ETAIENT ALTEREES;
QUE, DES LORS, EN NE REFUTANT PAS CES MOTIFS, QUE MME Z..., INTIMEE, S'ETAIT APPROPRIES EN SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LA COUR D'APPEL, SAISIE EN DECEMBRE 1977, AURAIT MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
QU'IL EST SOUTENU, EN SECOND LIEU, QUE, LORSQUE L'ACTE DONT L'ANNULATION EST POURSUIVIE NE CONSTITUE PAS UNE CONVENTION, MAIS UN ACTE UNILATERAL, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL SERAIT SUBORDONNEE A LA PREUVE QU'A L'EPOQUE DUDIT ACTE, LA CAUSE QUI A DETERMINE L'OUVERTURE DE LA TUTELLE ETAIT A LA CONNAISSANCE PUBLIQUE;
QUE, PAR SUITE, EN NE RECHERCHANT PAS SI, A L'EPOQUE OU M CHARLES Y... AVAIT REDIGE LE TESTAMENT DU 13 MAI 1974, L'AFFAIBLISSEMENT DE SES FACULTES MENTALES ETAIT A LA CONNAISSANCE PUBLIQUE, LA COUR D'APPEL AURAIT, EN CE QUI CONCERNE CE TESTAMENT, PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR L'OPINION DES PREMIERS JUGES, NON PLUS QUE PAR L'AVIS DE L'EXPERT, A, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, REFUTE LES MOTIFS DE LA DECISION ENTREPRISE;
QU'EN EFFET, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXPERT LUI-MEME AVAIT NOTAMMENT MENTIONNE, DANS SON RAPPORT, QUE M CHARLES Y..., ALORS AGE DE QUATRE-VINGT-TROIS ANS, AVAIT DIT N'AVOIR QUE SOIXANTE-QUATRE ANS, ET NE SE SOUVENAIT PAS DE S'ETRE RENDU CHEZ LE NOTAIRE POUR Y SIGNER QUOI QUE CE FUT, ELLE A DEDUIT DE L'ENSEMBLE DE SES CONSTATATIONS QUE CELLES-CI " REVELENT UN AFFAIBLISSEMENT DES FACULTES MENTALES DU A L'AGE, AFFAIBLISSEMENT DONT L'EVOLUTION A ETE NECESSAIREMENT LENTE ET PROGRESSIVE, CE QUI PERMET D'ADMETTRE QUE M Y... PRESENTAIT DEJA LE MEME ETAT D'ALTERATION DE SES FACULTES INTELLECTUELLES AU COURS DE L'ANNEE 1973, AINSI QUE PENDANT LE PREMIER SEMESTRE DE L'ANNEE 1974 ";
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SI LA NOTORIETE EXIGEE PAR L'ARTICLE 503 DU CODE CIVIL, DANS UN BUT DE PROTECTION DES TIERS, DOIT NORMALEMENT S'ENTENDRE D'UNE NOTORIETE GENERALE, IL CONVIENT D'Y ASSIMILER LA CONNAISSANCE PERSONNELLE QUE LE BENEFICIAIRE DE L'ACTE LITIGIEUX AVAIT, A L'EPOQUE DE CET ACTE, DE LA SITUATION DE L'INTERESSE;
QU'A CET EGARD, AUCUNE DISTINCTION NE DOIT ETRE OPEREE ENTRE LES CONVENTIONS ET LES ACTES UNILATERAUX;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE " MME BERTHE Z..., QUI VIVAIT AVEC M CHARLES Y..., EXERCAIT SUR LUI UNE FORTE INFLUENCE ET EST BENEFICIAIRE DES ACTES LITIGIEUX (DONT LE TESTAMENT DU 13 MAI 1974) QU'ELLE LUI A FAIT SIGNER, AVAIT NECESSAIREMENT UNE CONNAISSANCE DIRECTE ET PERSONNELLE DE L'AFFAIBLISSEMENT DE SES FACULTES MENTALES A L'EPOQUE OU CES ACTES ONT ETE FAITS ";
QU'AINSI, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, MEME EN CE QUI CONCERNE LE TESTAMENT DU 13 MAI 1974;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.