SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-11, R 412-3 DU CODE DU TRAVAIL ET 2 DU PROTOCOLE DU 24 AVRIL 1969 FORMANT ANNEXE VI A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES DU 20 AOUT 1952, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS A PROCEDE AU SEIN DE SON ENTREPRISE A UNE RESTRUCTURATION DE CERTAINS GROUPES D'AGENCES ET QUE, NOTAMMENT, LE GROUPE DE BAR-LE-DUC ET SES SERVICES ONT ETE INCORPORES A CELUI DE NANCY;
QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE PARIS A, EN RAISON DU DESACCORD CONSTATE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES, DECIDE, LE 30 JANVIER 1981, EN VERTU DE L'ARTICLE L 35-2, ALINEA 4, DU CODE DU TRAVAIL, QUE, POUR L'APPLICATION DE LA LEGISLATION RELATIVE AUX COMITES D'ENTREPRISE, LES AGENCES ET LES SERVICES DU GROUPE DE BAR-LE-DUC NE CONSTITUAIENT PLUS UN ETABLISSEMENT DISTINCT ET QU'ILS SERAIENT INCORPORES AU GROUPE DE NANCY ;
ATTENDU QUE LE CREDIT LYONNAIS REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE DE SUPPRESSION DES MANDATS DES DELEGUES SYNDICAUX CFTC ET FO DE L'EX-GROUPE DE BAR-LE-DUC, ALORS, D'UNE PART, QUE LES DELEGUES SYNDICAUX ETANT DESIGNES PAR ETABLISSEMENT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE NE POUVAIT MAINTENIR LE MANDAT DES DELEGUES SYNDICAUX DU GROUPE DE BAR-LE-DUC APRES AVOIR ENONCE QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI AVAIT SUPPRIME CE GROUPE QUI NE CONSTITUAIT PLUS UN ETABLISSEMENT DISTINCT, ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 2 DE L'ANNEXE VI A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES BANQUES QUE LA NOTION D'ETABLISSEMENT, AU SENS DE LA LOI N°68-1179 DU 27 DECEMBRE 1968, RELATIVE A L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX DANS LES ENTREPRISES EST APPRECIEE COMME EN MATIERE DE COMITE D'ETABBLISSEMENT ET QUE, DANS LES BANQUES A SUCCURSALES DISPERSEES, LES DELEGUES SYNDICAUX SONT DESIGNES DANS LES SIEGES DE GROUPEMENTS DE GUICHETS POSSEDANT UN COMITE D'ETABLISSEMENT;
QUE, DES LORS, LA SUPPRESSION D'UN TEL SIEGE ENTRAINE PAR VOIE DE CONSEQUENCE CELLE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET DES DELEGUES SYNDICAUX QUI Y ONT ETE ELUS ET DESIGNES, ET QU'EN L'ESPECE, EN S'ARRETANT A LA CIRCONSTANCE QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'ANCIEN GROUPE DE BAR-LE-DUC S'ETAIT MAINTENU POUR DECLARER QUE LE MANDAT DES DELEGUES SYNDICAUX SE POURSUIVRAIT, SANS TENIR COMPTE DE LA SUPPRESSION DE CE SIEGE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE L'ARTICLE 2 SUSVISE, ET ALORS, ENFIN, QUE POUR AUTORISER LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX DANS UN ETABLISSEMENT, LE JUGE DU FOND DOIT CONSTATER QUE CELUI-CI CONSTITUE UN ETABLISSEMENT DISTINCT ET QU'EN L'ESPECE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION EN DECLARANT QUE LE MANDAT DES DELEGUES SYNDICAUX DE L'ANCIEN GROUPE DE BAR-LE-DUC SE POURSUIVRAIT, SANS RECHERCHER SI LE MAINTIEN DE CE MANDAT ETAIT INDISPENSABLE POUR ASSURER L'EXERCICE DE LA MISSION DES DELEGUES SYNDICAUX ET S'IL SE JUSTIFIAIT PAR LA SITUATION GEOGRAPHIQUE, LA DIFFERENCIATION DES ACTIVITES, L'IMPORTANCE ET L'AUTONOMIE DES AGENCES ET SERVICES QUI COMPOSAIENT CE GROUPE LEUR CONFERANT LE CARACTERE D'ETABLISSEMENT DISTINCT MALGRE LA SUPPRESSION DE CE GROUPE ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE LE CREDIT LYONNAIS AVAIT, DANS LE CADRE D'UNE OPERATION DE REGIONALISATION, RECEMMENT MODIFIE LE RESSORT GEOGRAPHIQUE DE CERTAINS GROUPES D'AGENCES, QUE CELLES DE BAR-LE-DUC, DE COMMERCY ET DE VERDUN, AINSI QUE LES SERVICES DU GROUPE DE BAR-LE-DUC, AVAIENT ETE INCORPORES AU GROUPE DE NANCY ET QUE L'EXGROUPE DE BAR-LE-DUC COMPRENAIT TOUJOURS UN EFFECTIF SUPERIEUR A 50 SALARIES ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE LA RESTRUCTURATION EFFECTUEE PAR LE CREDIT LYONNAIS DANS SES GROUPES D'AGENCES AVAIT LAISSE SUBSISTER LE CADRE DANS LEQUEL LES DELEGUES SYNDICAUX DE BAR-LE-DUC AVAIENT ETE DESIGNES, SANS QU'IL FUT ALLEGUE NI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE L'EX-GROUPE DE BAR-LE-DUC EUSSENT ETE MODIFIEES NI QUE LA REPRESENTATION DE SES SALARIES AUPRES DE L'EMPLOYEUR N'EUT PLUS ETE NECESSAIRE POUR ASSURER LA FINALITE DE L'INSTITUTION, PEU IMPORTANT A CET EGARD LA DECISION PRISE LE 30 JANVIER 1981 PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI CONCERNANT UNIQUEMENT LE COMITE D'ETABLISSEMENT, DES LORS QUE LA NOTION D'ETABLISSEMENT DISTINCT S'APPRECIE DIFFEREMMENT POUR CHAQUE INSTITUTION REPRESENTATIVE DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAR-LE-DUC.