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16/02/1982 | FRANCE | N°81-92263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 1982, 81-92263


STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 27 MARS 1981, QUI L'A CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE DONT IL A ETE DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN

PROMOTEUR IMMOBILIER A INDEMNISER DES ACQUEREURS DE LOGEMENTS ...

STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... BERNARD,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 27 MARS 1981, QUI L'A CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR UN DELIT DE PUBLICITE MENSONGERE DONT IL A ETE DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PROMOTEUR IMMOBILIER A INDEMNISER DES ACQUEREURS DE LOGEMENTS ;
AUX MOTIFS QUE LESDITS ACQUEREURS ONT SUBI L'INFLUENCE D'UNE PUBLICITE INCOMPLETE ET ERRONEE, QUI AURAIT CONSTITUE UN PUISSANT ATTRAIT ET N'A PU QUE LES MOTIVER A S'ENGAGER ;
QU'ILS ONT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DU CARACTERE ILLUSOIRE DE CERTAINS DES AVANTAGES ANNONCES PAR LA PUBLICITE ;
ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
QUE DANS LEURS CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES ET VISEES PAR LE PRESIDENT, LES DEFENDEURS AVAIENT FAIT VALOIR QUE LES PARTIES CIVILES N'AVAIENT PAS DEMONTRE, INDIVIDUELLEMENT, QUE LEUR CONSENTEMENT AVAIT ETE VICIE PAR LES MENTIONS DE LA PUBLICITE, NI MEME QUE C'EST AU VU DE CETTE PUBLICITE QU'ELLES AVAIENT ETE CONDUITES A TRAITER AVEC LE PROMOTEUR ;
QU'EN SUPPOSANT, SANS L'ETABLIR, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'INFRACTION ET LE DOMMAGE INVOQUE PAR CHACUNE DES PARTIES CIVILES ET EN AFFIRMANT LA REALITE D'UN PREJUDICE SANS ENONCER EN QUOI, COMMENT ET DANS QUELLE MESURE CHACUNE DES PARTIES CIVILES AVAIT TELLEMENT SUBI CE PREJUDICE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DES DEFENDEURS, S'EST PRONONCEE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET INSUFFISANTS VIOLANT DE LA SORTE LES TEXTES SUSVISES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... BERNARD A ETE DEFINITIVEMENT CONDAMNE POUR AVOIR, PAR VOIE DE DISTRIBUTION DE DEPLIANTS ET PAR DES ANNONCES PUBLICITAIRES PARUES DANS LA PRESSE LOCALE, PROPOSE AUX CLIENTS EVENTUELS DE SOUSCRIRE A UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER REALISE AUTOUR D'UNE "ILE VERTE, INTERDITE AUX VOITURES, RESERVEE AUX ENFANTS", ALORS QUE LA PRETENDUE "ILE VERTE" CONSISTAIT EN UN SOL BETONNE CONSTITUANT UNE AIRE DE STATIONNEMENT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX SIMPLES ARGUMENTS DES PARTIES QUI DISCUTAIENT NOTAMMENT LA JUSTIFICATION DU DOMMAGE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES, RELEVE QUE TOUTES LES PERSONNES AYANT SIGNE UN CONTRAT DE RESERVATION SUR LA FOI DES INDICATIONS INEXACTES PORTEES DANS LES DOCUMENTS PUBLICITAIRES ONT, DE CE FAIT, SUBI UN PREJUDICE DONT ELLES SONT EN DROIT DE FAIRE ETAT A L'APPUI DE LEUR DEMANDE ;
QU'ELLE A ESTIME QUE LE PREJUDICE DIRECT RESULTANT DE CE FAIT S'ELEVE A 5 000 FRANCS POUR CHACUNE DES PARTIES CIVILES AYANT SOUSCRIT UN CONTRAT DE RESERVATION AVANT LE 14 OCTOBRE 1975, DATE A LAQUELLE LA PUBLICITE A ETE MODIFIEE UNE PREMIERE FOIS, TOUT EN RESTANT DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, ET A 3 000 FRANCS POUR LES PARTIES CIVILES AYANT SOUSCRIT UN CONTRAT ENTRE LE 14 OCTOBRE 1975 ET LE 26 OCTOBRE 1976, DATE A LAQUELLE LA PUBLICITE N'A PLUS ETE CRITIQUABLE ;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET QUI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RELEVENT LE LIEN DIRECT ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LE PREJUDICE SUBI ET QUI L'ONT REPARE DANS LES LIMITES DES DEMANDES, ONT, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS D'UNE VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L. 261-15 ET R. 261-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN PROMOTEUR IMMOBILIER A INDEMNISER DES ACQUEREURS DE LOGEMENTS ;
AUX MOTIFS QUE LE FAIT, POUR CES ACQUEREURS, MIS DEVANT LE FAIT ACCOMPLI, D'AVOIR ACCEPTE CE QU'ILS NE POUVAIENT EVITER, N'EXCLUT PAS QU'ILS AIENT SUBI UN PREJUDICE ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LE FAIT DE LA VICTIME EXONERE LE CIVILEMENT RESPONSABLE ET QU'EN CONSTATANT QUE LES ACQUEREURS, QUI N'ETAIENT PAS LIES PAR UN CONTRAT DE RESERVATION, AVAIENT SIGNE L'ACTE DEFINITIF APRES AVOIR CONNU LES MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET, SANS EN DEDUIRE QU'AYANT DE LA SORTE ACCEPTE CES MODIFICATIONS, ILS N'AVAIENT SUBI AUCUN PREJUDICE, SINON DE LEUR PROPRE FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES ARTICLES L. 261-15 ET 261-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION AUTORISENT LE PROMOTEUR A MODIFIER LE PROJET DE CONSTRUCTION, EN OUVRANT AU RESERVATAIRE LA POSSIBILITE DE RENONCER A L'ACHAT ET D'OBTENIR LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE EN CAS DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PROJET ;
QU'EN CONDAMNANT UN PROMOTEUR QUI AVAIT MODIFIE CERTAINES CARACTERISTIQUES DU PROJET, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LES DISPOSITIONS SUSVISEES DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PAR LA COUR D'APPEL AUX PARTIES CIVILES TROUVENT LEUR FONDEMENT DANS LE PREJUDICE DIRECT SUBI PAR LES SOUSCRIPTEURS DU FAIT DE L'INFRACTION A L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 DONT LE PREVENU A RECONNU ETRE L'AUTEUR ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, X... BERNARD NE SAURAIT, POUR TENTER D'ECHAPPER A L'INDEMNISATION DES VICTIMES DE CETTE INFRACTION, INVOQUER LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 261-15 ET R. 261-31 DU CODE DE LA CONSTRUCTION QUI N'ONT D'AUTRE OBJET QUE DE FIXER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ACQUEREURS D'UN IMMEUBLE A CONSTRUIRE PEUVENT SE DEGAGER DU CONTRAT DE RESERVATION SIGNE PAR EUX, DANS LE CAS OU, ABSTRACTION FAITE DE TOUTE INFRACTION PENALE, LE PROMOTEUR MODIFIE SON PROJET ;
QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92263
Date de la décision : 16/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégation fausse ou induisant en erreur - Fausse indication portée sur un contrat de réservation - Réparation - Renonciation à l'achat - Nécessité (non).

* ACTION CIVILE - Recevabilité - Publicité de nature à induire en erreur - Fausses indications portées sur un contrat de réservation - Renonciation à l'achat - Nécessité (non).

Les dispositions des articles L. 261-15 et R. 261-31 du Code de la construction et de l'habitation, relatives aux conditions dans lesquelles les acquéreurs d'un immeuble en construction peuvent se dégager du contrat de réservation signé par eux dans le cas où le promoteur modifie son projet, ne sauraient être invoquées par l'auteur d'une publicité de nature à induire en erreur à l'origine de la souscription d'un contrat, pour contester le bien-fondé de l'action civile de l'acquéreur qui n'a pas estimé devoir se dégager de ses engagements.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L261-15
Code de la construction et de l'habitation R261-31
LOI 73-1193 du 27 décembre 1973 ART. 44

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre des appels correctionnels), 27 mars 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 1982, pourvoi n°81-92263, Bull. crim. N. 54
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 54

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monzein CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rpr M. Leydet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92263
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