SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 26 MARS 1980), QUE LA SOCIETE CLUB ELYSEES PALACE ETAIT SOUS-LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL DEVENUS LA PROPRIETE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE GESTION DU ... A BAIL A LA SOCIETE ANONYME HOTEL ELYSEES MARIGNAN;
QUE LE BAIL PRINCIPAL AYANT PRIS FIN LE 1ER JANVIER 1974, LA SOCIETE CLUB ELYSEES PALACE A DEMANDE A LA SOCIETE PROPRIETAIRE LE 17 MAI 1975 LE RENOUVELLEMENT DE SON SOUS-BAIL;
QU'UN REFUS LUI AYANT ETE OPPOSE, ELLE A RECLAME LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;
ATTENDU QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE RECONNAIT LE DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL QU'AU CAS OU, SAUF MOTIF LEGITIME, LE FONDS A FAIT L'OBJET D'UNE EXPLOITATION EFFECTIVE AU COURS DES TROIS ANNEES QUI ONT PRECEDE LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL OU DE SA RECONDUCTION, ET QUE L'ARTICLE 9 DU MEME DECRET, QUI RESERVE EXPRESSEMENT LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 4, SUBORDONNE AUSSI LA NECESSITE D'UNE MISE EN DEMEURE AU LOCATAIRE A LA DUREE D'EXPLOITATION DU FONDS QUE CELUI-CI DOIT AVOIR ACCOMPLIE POUR BENEFICIER DU DROIT AU RENOUVELLEMENT;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI, SANS RELEVER L'EXISTENCE DE MOTIFS LEGITIMES, A CONSTATE QUE LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE N'AVAIT PAS EXPLOITE LE FONDS LITIGIEUX DE MARS OU MAI 1974 A AVRIL 1975, NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LES TEXTES PRECITES, REFUSER DE TENIR COMPTE DE CE DEFAUT D'EXPLOITATION DU FONDS POUR LA RAISON QUE LE BAILLEUR N'AVAIT PAS FAIT DELIVRER DE MISE EN DEMEURE »;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE LES TROIS ANS VISES PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SE SITUAIENT ENTRE LE 1ER JUILLET 1972 ET LE 1ER JUILLET 1975, DATE DU TERME D'USAGE SUIVANT LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT, L'ARRET RETIENT QUE LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE ETAIT PENDANT TOUTE CETTE DUREE DEMEUREE IMMATRICULEE AU REGISTRE DU COMMERCE AU TITRE DE L'ACTIVITE EXERCEE DANS LES LOCAUX;
QUE L'INTERRUPTION DE CETTE ACTIVITE QUI S'EST PRODUITE ENTRE MARS OU MAI 1974 ET AVRIL 1975 NE PRESENTAIT PAS LE CARACTERE DEFINITIF OU IRREVERSIBLE QUI EUT RENDU INUTILE OU INOPERANTE LA MISE EN DEMEURE PREVUE PAR L'ARTICLE 9 DU DECRET PRECITE;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LE GRIEF DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE TIRE DE LA SUBSTITUTION D'UN NOUVEAU FONDS DE RESTAURANT A CELUI DE CABARET-SPECTACLE ET DE LA MISE EN LOCATION-GERANCE DE CE NOUVEAU FONDS SANS QUE LA CONDITION DE DEUX ANS D'ACTIVITE EXIGEE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 SOIT REQUISE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LA CLIENTELE CONSTITUANT L'ELEMENT ESSENTIEL D'UN FONDS DE COMMERCE, MECONNAIT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI, D'UNE MANIERE CONTRADICTOIRE, CONSTATE QUE LES PRESTATIONS OFFERTES A LA CLIENTELE ONT ETE MODIFIEES ET AFFIRME, SANS VERIFIER SI LA CLIENTELE EST DEMEUREE IDENTIQUE, QU'IL N'Y A PAS EU SUBSTITUTION DE FONDS DE COMMERCE »;
MAIS ATTENDU QUE, HORS LA CONTRADICTION PRETENDUE, L'ARRET RELEVE SOUVERAINEMENT QUE L'INTRODUCTION DANS LES LIEUX D'UN SERVICE DE RESTAURATION EXPRESSEMENT PREVU PAR LE BAIL NE SUFFISAIT PAS A ETABLIR QU'IL Y AIT EU SUBSTITUTION DE FONDS, ALORS QUE LES ACTIVITES ET LES DIVERTISSEMENTS N'AVAIENT NULLEMENT DISPARU ET QUE LES CHANGEMENTS DE FORMULE ET D'ENSEIGNE TRADUISAIENT LA NECESSITE DE S'ADAPTER A L'EVOLUTION DES GOUTS DE LA CLIENTELE PROPRE A CE TYPE D'ETABLISSEMENT;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE LE MAINTIEN DE L'IDENTITE DU FONDS ET LA REGULARITE DE LA LOCATION-GERANCE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ECARTE LE GRIEF FAIT A LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE D'AVOIR POSE UN PLANCHER INTERMEDIAIRE SANS SE CONFORMER A L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN « QUE, D'UNE PART, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXPERT A CONSTATE QUE LE PLANCHER N'AVAIT PAS ETE EXECUTE CONFORMEMENT AU PLAN ACCEPTE PAR LE PROPRIETAIRE ET QUE LA SURFACE DU PLANCHER REALISE ETAIT DE 33 M2 AU LIEU DE 3 33,88 M2 SELON LE DOCUMENT D'ORIGINE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LES TRAVAUX REALISES ETAIENT DEPOURVUS D'AUTORISATION ET QUE LES MENTIONS - MEME SOMMAIRES - DU PLAN ACCEPTE ET QUI CONDITIONNAIT L'AUTORISATION, AVAIENT ETE MECONNUES, L'ARRET ATTAQUE MECONNAIT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN AFFIRMANT ENSUITE, D'UNE MANIERE CONTRADICTOIRE, QUE LES TRAVAUX LITIGIEUX N'ONT PAS CONTREVENU A L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE QUI DEDUIT DU SIMPLE SILENCE DU PROPRIETAIRE SA VOLONTE DE RENONCER A SE PREVALOIR DU DEFAUT DE CONFORMITE DES TRAVAUX REALISES PAR RAPPORT A L'AUTORISATION LIMITEE DUDIT PROPRIETAIRE, A ENTACHE SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE »;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI RELEVE QUE LE BAIL N'EXIGEAIT L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE QUE POUR LES TRAVAUX TOUCHANT LE GROS OEUVRE ET QUE LE PROPRIETAIRE AVAIT INSCRIT SUR LE PLAN QUI LUI ETAIT SOUMIS « BON POUR ETABLISSEMENT D'UN NIVEAU INTERMEDIAIRE » RETIENT QUE CE PLAN ETAIT EXTREMEMENT SOMMAIRE DANS SES INDICATIONS, QU'IL NE PORTAIT NI COTE, NI MENTION DE SURFACE, NI PRECISION CONCERNANT LES GARDE-CORPS, NI MEME AUCUNE CERTITUDE SUR LE SENS DE L'ESCALIER;
QUE LA SURFACE DU PLANCHER REALISEE DIFFERE PEU DE CELLE QUI PEUT ETRE CALCULEE SUR LES DOCUMENTS, QUE LA STRUCTURE DU PLANCHER NE TOUCHE PAS AU GROS OEUVRE DANS LES PARTIES VERTICALES;
QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS ET DU CARACTERE TRES GENERAL DE L'AUTORISATION DONNEE PAR LE PROPRIETAIRE QUE LES TRAVAUX EFFECTUES N'AVAIENT PAS CONTREVENU A L'AUTORISATION ET A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;
ET SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST CRITIQUE POUR AVOIR ECARTE LE GRIEF DU PROPRIETAIRE TIRE DE L'IMPLANTATION D'UNE ENSEIGNE AUTRE QUE CELLE QUI AVAIT ETE APPROUVEE PAR LE PROPRIETAIRE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE, D'UNE PART, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE SOUS-BAIL STIPULAIT QUE « LE PRENEUR DEVRA OBTENIR POUR TOUTE ENSEIGNE AUTRE QUE CELLE EXISTANT ACTUELLEMENT L'AUTORISATION PREALABLE ET ECRITE DE L'ARCHITECTE DU BAILLEUR » QUE LA SOCIETE CLUB ELYSEES PALACE AVAIT MODIFIE SON ENSEIGNE SANS OBTENIR CETTE AUTORISATION ET QUE LE NOUVEAU PROPRIETAIRE AVAIT VAINEMENT MIS LE SOUS-LOCATAIRE EN DEMEURE, PAR EXPLOIT DU 18 AVRIL 1979, DE METTRE FIN A L'INFRACTION RELATIVE A L'INSTALLATION DE CETTE ENSEIGNE SANS ACCORD D'AUCUNE SORTE, MECONNAIT L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'ARRET ATTAQUE QUI, SANS MEME RELEVER L'EXISTENCE D'UNE RENONCIATION DU PRECEDENT BAILLEUR A SE PREVALOIR DE L'INFRACTION, REFUSE D'UNE MANIERE CONTRADICTOIRE DE SANCTIONNER CETTE INOBSERVATION DES CLAUSES DU BAIL PAR LA SEULE CONSIDERATION QUE LA POSE DE L'ENSEIGNE LITIGIEUSE N'A PAS FAIT L'OBJET DE RESERVES NI DE PROTESTATIONS DE LA PART DU PRECEDENT PROPRIETAIRE;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE POUVANT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER, A SUPPOSER QUE L'ON PUISSE INTERPRETER L'ARRET ATTAQUE COMME SE REFERANT A UNE PRETENDUE RENONCIATION TACITE DU PROPRIETAIRE PRECEDENT, LA COUR D'APPEL QUI OMET DE RECHERCHER LES ELEMENTS PERMETTANT DE VERIFIER LA PRETENDUE RENONCIATION NON EQUIVOQUE DU PRECEDENT PROPRIETAIRE, A ENTACHE, SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE;
ET ALORS, ENFIN, QUE L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE EST EN DROIT DE SE PREVALOIR DES STIPULATIONS DU BAIL A L'EGARD DU LOCATAIRE OU SOUS-LOCATAIRE;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI RAPPELLE QUE LE NOUVEAU PROPRIETAIRE AVAIT ADRESSE AU SOUS-LOCATAIRE UNE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A METTRE FIN A L'INFRACTION TENANT A L'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE SANS AUTORISATION ET CONSTATE UNE DIFFERENCE ENTRE L'ENSEIGNE EXISTANTE ET CELLE AUTORISEE, NE POUVAIT, SANS VIOLER L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL, REFUSER LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE INVOQUEE PAR LE NOUVEAU PROPRIETAIRE EN RAISON DE L'ABSENCE DE RESERVES DU PRECEDENT PROPRIETAIRE »;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, EN CE REFERANT AUX CONSTATATIONS DE L'EXPERT PRECEDEMMENT X..., QUE LE VOLUME GENERAL DE L'ENSEIGNE ET SA DISPOSITION NE SONT PAS TRES DIFFERENTS DE CEUX AUTORISES;
QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE L'INFRACTION REPROCHEE A LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE N'ETAIT PAS CARACTERISEE ET AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.