SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (POITIERS, 30 AVRIL 1980), QUE M X... A ENTREPRIS LA CONSTRUCTION D'UN GARAGE RECOUVRANT LE PUITS SUR LEQUEL LE FONDS DE LEURS VOISINS LES EPOUX A..., BENEFICIAIT D'UNE SERVITUDE DE PUISAGE ;
QUE CES DERNIERS L'ONT ASSIGNE AU POSSESSOIRE EN INTERRUPTION ET DEMOLITION DE TRAVAUX ;
ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT GRIEF A L'ARRET QUI LES A DEBOUTES, D'AVOIR DECIDE QUE LA SERVITUDE DE PUISAGE DONT ILS AVAIENT LA POSSESSION NE S'EXERCAIT QUE PAR CANALISATION, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A INDUMENT RESTREINT LES MODALITES D'EXERCICE DE LA SERVITUDE LITIGIEUSE (VIOLATION DES ARTICLES 686 ET 701 DU CODE CIVIL) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS D'APPEL DES EPOUX A...
Z... DE CE QU'AVANT AVRIL 1977, DATE A LAQUELLE LES TRAVAUX AVAIENT ETE ENTREPRIS, ILS EXERCAIENT UNE POSSESSION PAISIBLE EN VERTU D'UN ACTE NOTARIE ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE PUISAGE AVEC ACCES AU PUITS, SERVITUDE DONT L'ETENDUE AVAIT ETE RECONNUE PAR LE PROPRIETAIRE DES FONDS SERVANT DANS UNE LETTRE DU 5 MAI 1977 (VIOLATION DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE )" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LE MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE, TEL QU'IL RESULTAIT DE L'ACTE QUI L'A INSTITUEE, A ETE MODIFIE DU FAIT DE L'INSTALLATION PAR LES EPOUX A... D'UNE CANALISATION METTANT FIN A LA NECESSITE DE PASSER SUR LE FONDS SERVANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 701 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE POUR DIRE QU'IL N'Y AVAIT LIEU D'ORDONNER NI LA DEMOLITION DU GARAGE NI UNE EXPERTISE, L'ARRET ENONCE QU'IL N'EST FAIT ETAT QUE D'UN RISQUE DE POLLUTION ET QUE PAR ELLE-MEME LA NATURE DE L'EAU DU PUITS N'IMPLIQUE AUCUNE CONTRADICTION A LA SERVITUDE ;
QU'EN STATUANT PAR CES MOTIFS, SANS RECHERCHER S'IL EXISTAIT UN RISQUE DE POLLUTION, DE NATURE A DIMINUER L'USAGE DE LA SERVITUDE ET A EN TROUBLER AINSI LA POSSESSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE Y... EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.